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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 avril 2023. 2102294

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2102294

Date de décision :

6 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars, 24 mars et 13 juin 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) a rejeté sa demande tendant à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour mettre fin au harcèlement dont il est victime. Il soutient que : - il subit depuis plusieurs années des faits de harcèlement ; - du fait du refus injustifié des membres de l'INRIA de procéder à l'évaluation de ses travaux, ses productions universitaires ne peuvent être qualifiées de résultats scientifiques ; - il appartient à la direction de l'INRIA de mettre un terme à cette obstruction illégitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le directeur de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaire relatives à la fonction publique de l'Etat; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, professeur à l'université Clermont Auvergne, a adressé à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), les 20 novembre et 8 décembre 2020, des courriers dans lesquels il demandait " la mise en œuvre de la procédure de droit pour arbitrage pour plusieurs méconduites scientifiques sérieuses qui concernent un certain nombre de personnels et responsables de l'INRIA ", et indiquait faire l'objet de faits constitutifs de harcèlement moral. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'INRIA a refusé de faire droit à sa demande tendant à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour mettre fin au harcèlement dont il s'estime victime. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 4. Si M. B soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part des agents de l'INRIA, il ne soumet au tribunal aucun élément de fait de nature à faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il ne précise pas davantage les faits de " méconduites " dont il aurait été victime, alors par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses travaux scientifiques auraient fait l'objet d'une obstruction illégitime de la part de l'INRIA. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'INRIA et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Caron, première conseillère, M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, signé V. Caron Le président, signé C. Gosselin La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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