Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/09397 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV4N
Décision déférée à la cour :
Jugement du 09 mai 2023-Juge de l'exécution de SENS-RG n° 22/01243
APPELANT
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sonia SANZALONE de la SELEURL CABINET SANZALONE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0535
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD
société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique immatriculée
sous le numéro 453 758 567 RCS MELUN, dont le siège social est à [Adresse 3], domiciliée en son établissement de [Adresse 4], prise en la personne de Maître [J] [V], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL SERGINES IMMOBILIER, dont le siège était situé à [Adresse 5],
Représentée par Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le tribunal de commerce de Sens a, par jugement en date du 2 septembre 2008, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Sergines Immobilier.
Le 10 novembre 2009, la SELARL Archibald, mandataire liquidateur, a fait assigner en paiement MM. [P] [E] et [N] [A], gérants de la société Sergines Immobilier, devant le tribunal de commerce de Sens, lequel par jugement en date du 26 octobre 2010, les a notamment condamnés solidairement à payer à la société Sergines Immobilier la somme de 45 097,46 euros.
Par arrêt en date du 8 novembre 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ce qui concerne M. [P] [E].
Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal a clôturé, pour insuffisance d'actifs, les opérations de la procédure de liquidation de la société Sergines Immobilier et a désigné la société Archibald, en qualité de mandataire ad hoc.
Le 2 août 2022, la société Archibald a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de M. [P] [E], l'un ouvert auprès de la banque CIC EST qui s'est avérée fructueuse à hauteur de 1.491,56 euros et l'autre auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté.
Ces saisies-attributions ont été dénoncées le 4 août 2022 à M. [E].
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce, saisi à la requête du mandataire ad hoc, a précisé les missions de ce dernier.
Par acte du 5 septembre 2022, M. [E] a fait assigner la société Archibald, ainsi que Mme [D] [U] épouse [E], devant le juge de l`exécution près le tribunal judiciaire de Sens aux 'ns notamment de contestation des saisies-attributions.
Par jugement rendu le 9 mai 2023, le juge de l'exécution a :
déclaré irrecevable la demande de M. [E] tendant à rappeler à Mme [D] [U] le caractère commun des sommes à restituer suite au jugement du 26 octobre 2010,
déclaré recevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution formée par M. [E],
débouté M. [E] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 2 août 2022, sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la banque CIC EST à la demande de la société Archibald,
déclaré irrecevable la demande de M. [E] tendant à voir condamner la société Archibald à lui restituer la somme de 14 000 euros,
débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts,
débouté M. [E] de sa demande tendant à lui octroyer des délais de paiement,
condamné Monsieur [P] [E] aux dépens,
condamné M. [E] à verser à Mme [D] [U] la somme de 700 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile,
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé d'une part que les délais prévus à peine d'irrecevabilité par l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution avaient été respectés, d'autre part que la créance dont le paiement était poursuivi était bien certaine, liquide et exigible, peu important que par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de commerce ait clôturé les opérations de liquidation de la société Sergines immobilier, le mandataire ad hoc ayant précisément été désigné pour procéder aux actions en recouvrement des sommes dues en exécution de l'arrêt du 8 novembre 2011, déjà engagées au moment des opérations de clôture de la société Sergines immobilier et qui ne pourraient donc s'achever qu'au-delà des délais procéduraux de la procédure collective.
Enfin, s'agissant de la demande de restitution de la somme de 14 000 euros formée par M. [E], le juge de l'exécution, après avoir constaté que ces sommes avaient été versées à la suite de sommations d'huissier de justice qui n'étaient pas des mesures d'exécution forcée, a considéré que la demande de restitution n'entrait pas dans ses pouvoirs.
Le juge de l'exécution a débouté M. [E] de sa demande indemnitaire, faute de procédure abusive et de preuve d'un dommage ; de même, sa demande de délais de paiement a été rejetée en l'absence de tout élément permettant de justifier de sa situation financière.
Par déclaration du 23 mai 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 22 mai 2024, M. [E] demande à la cour de :
infirmer le jugement de première instance,
Statuant à nouveau,
ordonner la mainlevée de la saisie effectuée le 2 août 2022 par la société Archibald indiquant agir en qualité de mandataire liquidateur,
condamner dès lors la société Archibald ès-qualités de mandataire ad'hoc à lui verser la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la société Archibald ès-qualités de mandataire ad'hoc à lui verser la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Archibald ès-qualités de mandataire ad'hoc aux entiers dépens, qui pourront comprendre les actes de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Au soutien de son appel, M. [E] fait valoir que :
le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sens le 26 octobre 2010 ainsi que l'arrêt confirmatif du 8 novembre 2011 ne peuvent servir de titres autorisant la saisie ; en effet, lorsqu'il a prononcé la clôture des opérations de liquidation de la société Sergines immobilier pour insuffisance d'actif par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de commerce de Sens a mis fin à la mission de Me [J] [V] ès-qualités de mandataire liquidateur et l'a désignée mandataire ad hoc, sans qu'elle n'ait qualité pour initier des actions en recouvrement ;
si le mandataire pouvait suivre une instance en cours, il ne peut pas engager des actions en recouvrement dont il a demandé antérieurement à ce qu'il y soit mis un terme ;
la société Archibald ne pouvait l'ignorer ; il a été abusé par les procédures employées par l'huissier, visant à lui faire croire qu'il agissait dans le cadre d'un jugement du tribunal de commerce de 2019 ; il n' a versé la somme de 14.000 euros qu'à la suite de plusieurs commandements de payer valant saisie-vente, de sorte que les sommes remises à l'huissier sous la contrainte à hauteur de 14.000 euros doivent lui être restituées.
Par conclusions du 16 mai 2024, la société Archibald, prise en la personne de Me [J] [V], agissant ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Sergines Immobilier, demande à la cour de :
recevoir la société Archibald, ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Sergines Immobilier en ses explications et y faisant droit,
confirmer le jugement entrepris en ses dispositions dans la limite de l'appel,
Y ajoutant,
déclarer irrecevable, ou subsidiairement mal fondée, la demande de dommages-intérêts formée en cause d'appel à hauteur de 14.000 euros,
condamner M. [E] à lui payer, ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Sergines immobilier la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Archibald fait valoir que :
si, dans son jugement du 18 juin 2019, le tribunal de commerce de Sens a prononcé la
clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, il l'a au terme de cette
même décision, nommée en qualité de mandataire ad'hoc sur le fondement des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 3 du code de commerce aux fins de poursuite des instances en cours,
la notion « d'instance en cours » vise par principe toutes les instances ayant été en cours durant la procédure collective et leurs suites, à savoir le recouvrement des sommes obtenues à l'issues desdites instances, le tout en vue de la répartition desdites sommes,
il s'agit d'un recouvrement, par le mandataire ad'hoc de la société Sergines Immobilier et dans l'intérêt de la collectivité des créanciers,
aucune pièce ne permet de remettre en cause le montant des sommes dues par M. [E] au terme du décompte de l'huissier,
à titre subsidiaire, si la cour ordonnait la mainlevée de la saisie,
- la demande de restitution des sommes payées spontanément ne repose sur aucun fondement, M. [E] variant aux termes de ses écritures sur le fondement invoqué, tantôt un droit à restitution, tantôt l'octroi de dommages-intérêts.
MOTIFS
Selon l'article L.111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article L.643-9 du code de commerce « Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. »
Par jugement du 2 septembre 2008, le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Sergines Immobilier et a désigné la Selarl Archibald en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur. Celle-ci a fait assigner M. [E] par acte du 10 novembre 2008 devant le tribunal de commerce de Sens aux fins d'obtenir sa condamnation à rembourser à la société Sergines Immobilier les sommes qu'il a indument perçues à titre de rémunération de 2004 à 2007 en l'absence décision de l'assemblée générale.
Par jugement rendu le 26 octobre 2010, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 novembre 2011, ce dernier a été condamné à payer à la société Sergines Immobilier la somme de 45.097,46 euros à titre principal.
Les opérations de recouvrement ont été confiées par le mandataire liquidateur à la SCP Legouge & Marais, huissiers de justice et au 17 juin 2019, seule une somme de 9.175,53 euros avait été payée.
Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal de commerce de Sens a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et a nommé, la Selarl Archibald prise en la personne de Me [J] [V] en qualité de mandataire ad hoc en lui allouant une provision de 1.000 euros pour couvrir les frais et honoraires de sa mission sans toutefois en préciser les contours.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce, saisi par le mandataire ad hoc d'une requête en interprétation du jugement l'ayant désigné, a précisé que sa mission était de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l'issue de celles-ci conformément à l'article L 643-9 alinéa 3 du code de commerce.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Me [J] [V] a qualité pour agir à l'encontre de M. [E] en recouvrement des sommes allouées par les deux décisions de justice précitées.
C'est en vain que M. [E] affirme qu'en prononçant la clôture de la liquidation, le tribunal aurait mis un terme définitif aux opérations de recouvrement, celles-ci se distinguant selon lui de la poursuite des instances en cours. En effet, le mandataire ad hoc a été désigné au visa de l'article L.643-9 du code de commerce lequel prévoit qu'il est investi de la mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Il se déduit à l'évidence de ce texte que la poursuite des instances en cours, comprend les opérations de recouvrement sur le fondement des décisions judiciaires déjà obtenues et qui doivent permettre au mandataire ad hoc de percevoir des fonds en vue de leur répartition, sans quoi, comme le souligne à juste titre l'intimé, l'article L.643-9 serait vidé de sa substance.
De même, M. [E] ne peut pas davantage tirer argument du fait que le liquidateur a déposé un compte-rendu de fin de mission lors des opérations de clôture pour en déduire qu'il aurait ainsi été mis fin aux opérations de recouvrement, cette obligation étant sans incidence sur la mission du mandataire ad'hoc, lequel doit à l'issue de ses opérations déposer à son tour un rapport contenant le projet de répartition des sommes recouvrées.
C'est encore en vain que M. [E] fait référence à l'article R.643-18 du code de commerce et à la reprise des actions individuelles en affirmant que dès lors que le tribunal ne les avait pas autorisées, la clôture de la procédure a entraîné celle des opérations de recouvrement. En effet, cet article n'a pas vocation à s'appliquer puisqu'il ne s'agit pas en l'espèce de recouvrer des sommes contre la société Sergines Immobilier mais d'obtenir paiement au bénéfice de la société et dans l'intérêt de la collectivité des créanciers, d'une créance détenue à l'encontre d'un débiteur.
La société Archibald prise en la personne de Me [V], ayant été désignée en qualité de mandataire ad hoc au terme du jugement du 18 juin 2019 avait donc qualité pour faire procéder le 2 août 2022, aux saisies-attributions sur les comptes bancaires de M. [E], le fait que sa mission ait été précisée ultérieurement par le juge n'affectant en rien la validité et les effets de sa désignation au moment où les saisies ont été pratiquées.
Enfin, c'est manifestement de mauvaise foi que M. [E] conteste le quantum des sommes restant dues en affirmant qu'il existerait une différence entre le décompte de l'huissier indiquant un montant de 39 211,07 euros au mois de mars 2022 et celui de Me [V] au 12 mai 2022 fixant le restant dû à la somme de 27 281.93 euros, alors que ce dernier décompte ne tient compte que du principal de la créance hors frais et intérêts et que le décompte de l'huissier auquel M. [E] se réfère contient notamment la somme de 13.052,85 euros à titre d'intérêts de retard et celle de 1.153,34 euros au titre des actes de procédure.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes de mainlevée et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La demande de dommages et intérêts, qui n'est pas nouvelle comme le soutient à tort l'intimé, doit être déclarée recevable, M. [E] l'ayant déjà formée devant le juge de l'exécution, peu important que le montant sollicité à ce titre ait été modifié.
Compte tenu du rejet de ses demandes de mainlevée des saisies-attributions, M. [E] n'est plus fondé à solliciter des dommages et intérêts au motif que les mesures de recouvrement forcé engagées contre lui seraient abusives.
Par ailleurs, s'agissant des autres mesures d'exécution forcée alléguées, force est de constater qu'aucun acte n'est produit à l'exception d'un commandement de payer valant saisie-vente du 24 septembre 2020, sans que M. [E] ne démontre le caractère dommageable de cet acte, ni le préjudice qu'il subirait, étant rappelé que la société Archibald détient une créance titrée à son encontre.
Enfin la demande de M. [E] tendant à se voir restituer la somme de 14.000 euros qu'il prétend avoir payée sous la contrainte de l'huissier mandaté par la société Archibald est irrecevable, le juge de l'exécution, et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, n'ayant pas celui d'ordonner la restitution de sommes indument versées en l'absence de contestation des mesures d'exécution forcée.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts de M. [E] doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de M. [E], qui succombe en ses prétentions, et de le condamner aux entiers dépens d'appel.
En outre, il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Archibald et de condamner à ce titre M. [E] à lui payer la somme de 3.000 euros.
Il sera débouté de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il forme à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à la Selarl Archibald, ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL Sergines Immobilier la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [P] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [E] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,