Cour de cassation, 23 mars 1993. 91-86.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-86.529
Date de décision :
23 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Pierre,
-la société STEIN-INDUSTRIE, civilement responsable,
- Z... Paul,
- la société ATI, civilement responsable,
- Y... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 24 octobre 1991 qui, pour prêt de main-d'oeuvre illicite, a condamné les susnommés à 5 000 francs d'amende chacun, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a déclaré les deux sociétés civilement responsables ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Paul Z... et de la société Ati et sur le pourvoi de Jean-François Y... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ;
Sur le pourvoi de Pierre A... et de la société Stein-Industrie ;
Vu le mémoire produit ;
H Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 124-2 et L. 125-3 du Code du travail, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut de contradiction de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné A... à une amende de 5 000 francs pour contravention à l'interdiction d'effectuer une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de la main d'oeuvre et a déclaré la société Stein-Industrie civilement responsable de son directeur ;
"au motif que Samard, préposé de la société Stein-Industrie, aurait dirigé les travaux des salariés des sous-traitants qui n'avaient pas la qualification nécessaire et n'étaient pas encadrés par des représentants de leurs employeurs respectifs, que ces salariés utilisaient le matériel d'EDF, qu'en l'absence de définition précise du travail à réaliser par les soustraitants les garanties de bonne exécution des travaux étaient illusoires, d'où l'absence pour eux d'obligation de résultat, que les sous-traitants étaient rémunérés au taux horaire et qu'ainsi les contrats de sous-traitance s'analyseraient en réalité en contrats de prêt de main-d'oeuvre ;
"alors que, comme les demandeurs l'avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel restées sans réponse, les salariés des sous-traitants n'avaient aucun besoin d'être encadrés en raison de la technicité élevée de leur travail, que l'utilisation par eux du matériel EDF était inhérent à la nature des trauvaux qui leur étaient confiés, que l'absence de définition précise des travaux à effectuer tenait à l'objet même de la commande de EDF répercutée sur les sous-traitants sans que cela excluât une obligation de résultat d'ailleurs prévue aux conditions générales auxquelles renvoyait la commande et vérifiable au regard des ordres de service et qu'en raison de la nature des travaux la société Stein-Industrie travaillait vis-à-vis de EDF sous le régime des dépenses contrôlées qu'elle avait normalement répercuté dans ses rapports avec les sous-traitants" ;
Attendu que, sous le couvert de prétendus défaut et contradiction de motifs, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait soumis au débat contradictoire et d'où ils ont tiré la conviction que les contrats de sous-traitance passés avec d'autres entreprises par la société Stein-Industrie, dont Pierre A... dirige les chantiers, et non dénoncés au maître d'ouvrage, dissimulaient en réalité des prêts de main-d'oeuvre des sous-traitants prétendus dont les tâches n'étaient pas définies, dont les commandes consistaient seulement en heures de main-d'oeuvre et dont les salariés travaillaient, sous les ordres d'un préposé de Stein-Industrie, aux mêmes tâches que les salariés de cette société ;
Qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique