Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03954 du 24 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00358 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XG47
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL
TRAM PL - PROVINCE ANTERIORITE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Alain PROVANSAL de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Maître [P] [J]
né le 12 Décembre 1985 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Hanna REZAIGUIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Pays de la Loire a décerné le 14 octobre 2019 à l'encontre de Mme [P] [J] une contrainte pour le paiement de la somme de 1 447 € représentant des cotisations et majorations de retard (cotisation maladie) pour la période de l'année 2015.
Cette contrainte a été signifiée le 13 janvier 2020 par huissier de justice.
Le 27 janvier 2020, Mme [P] [J] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestant devoir les sommes réclamées.
L'affaire a été retenue à l'audience utile du 12 septembre 2024.
Mme [P] [J], représentée par son conseil, maintient oralement les termes de son opposition et demande au tribunal de :
- constater que la régularité de la mise en demeure du 7 avril 2017 au regard de l'absence de compétence de son signataire et de son incertitude quant à la signature de l'accusé de réception de cette mise en demeure,
- constater la prescription des cotisations,
- conteste le calcul des cotisations,
- condamner l'URSSAF aux dépens,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF Pays de la Loire, représentée par son conseil demande au tribunal de:
- rejeter les exceptions soulevées,
- valider la contrainte dans son entier montant, l'opposante ne pouvant bénéficier de l'exonération ACCRE pour sa 2ième année d'activité
- condamner l'opposante à lui payer la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition:
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Mme [P] [J] a formé opposition dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L'opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur la régularité de mise en demeure du 7 avril 2017:
Mme [P] [J] conteste la régularité de la contrainte en soutenant que celle-ci n'est pas signée par une personne compétente et qu'elle n'est pas l'auteur de la signature de l'accusé de réception de la mise en demeure du 7 avril 2017.
Le tribunal constate que la signataire de la mise en demeure disposait d'une délégation de signature du directeur de l'organisme conformément aux dispositions de l'article R 122-3 alinéa 8 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable.
En l'espèce, la contrainte a été précédée d'une mise en demeure du 7 avril 2017.
Mme [P] [J] soutient que l'accusé de réception de la première mise en demeure ne lui serait pas parvenue. Toutefois, l'URSSAF justifie par ses pièces que la mises en demeure ont été adressée par plis recommandés avec un accusé de réception signé.
Il est acquis qu'à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n'est pas de nature contentieuse.
Aucune disposition légale n'exige en conséquence de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure, l'envoi d'une lettre recommandée à l'adresse déclarée du débiteur étant suffisant pour que celle-ci produise effet.
La mise en demeure expédiée à Mme [P] [J] comporte les indications requises relatives à la nature et au montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois a ainsi permis à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En conséquence, la contrainte litigieuse respecte les conditions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme.
Sur la prescription invoquée des cotisations sociales
Selon l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
En l'espèce, les cotisations définitives dues au titre de la régularisation de l'année 2015 ne sont devenues exigibles qu'au 30 juin 2016, soit une fois l'année écoulée et après la déclaration de revenus faite par le cotisant.
En conséquence, en notifiant à Mme [P] [J] une mise en demeure le 7 avril 2017 (date d'expédition de la lettre recommandée) pour des cotisations dues au titre de régularisation de l'année 2015, la caisse a fait une exacte application des dispositions de l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale.
S'agissant du recouvrement, l'article L.244-8-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.
Le point de départ de ce délai se situe en l'espèce au 7 mai 2017 (un mois après la mise en demeure), et la contrainte signifiée à Mme [P] [J] le 8 janvier 2020 respecte le délai de trois ans prévu par la loi.
En conséquence, le recouvrement de la créance revendiquée par l'organisme n'est pas prescrit et la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur de ce chef doit être rejetée.
Sur le bien fondé des sommes réclamées:
Mme [P] [J] estime être bénéficiaire de l'ACCRE et conteste la dégressivité.
En vertu de l'article L 161-1-1 du code la sécurité sociale " Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L5141-1 et L5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période fixée par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, ces cotisations ne sont pas dues. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code ".
À cet égard, le cotisant est soumis à une obligation de déclaration de ses revenus, prévue à l'article R.131-1 du code précité, et est tenu de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai de chaque année, l'imprimé de déclaration y afférent dûment rempli et signé.
En application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
À cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de leur date d'exigibilité.
Les majorations de retard complémentaires ne cessent de courir qu'au complet paiement des cotisations.
Il convient également de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Mme [P] [J] a bénéficié de ce dispositif pour une durée de 12 mois du 15 janvier 2014 au 14 janvier 2015.
L'exonération ACCRE ne peut prolongée sur la deuxième année d'activité que dans le cas où le revenu est égal ou inférieur à 1820 multiplié par la valeur du SMIC horaire qui représente la somme de 17490 euros pour l'année 2015.
Pour l'année 2015, Mme [P] [J] a déclaré 24 245 euros de revenus soit 23 315 euros si bien qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération ACCRE au titre de sa deuxième année activité.
En l'espèce, la dégressivité peut intéresser la première année d'activité et non la deuxième année d'activité qui est liée au dépassement d'un seuil.
.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la créance de l'organisme de recouvrement est justifiée, et il y a lieu de rejeter l'opposition formée par l'opposante.
Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée par l'URSSAF Pays de la Loire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la somme de 150 €. Les demandes de Mme [P] [J] à ce titre sont rejetées.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de Mme [P] [J] qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
S'agissant d'un litige dont la valeur dépasse pas la somme de 4 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée par Mme [P] [J] à l'encontre de la contrainte décernée le 14 octobre 2019 par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Pays de la Loire et signifiée le 13 janvier 2020;
DÉBOUTE Mme [P] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant à 1 447 €, comprenant 1 341 € de cotisations sociales, 76 € de majorations de retard fixes et 30 € de majorations complémentaires, pour la période de l'année 2015 et condamne en tant que de Mme [P] [J] à payer cette somme en deniers ou quittances à l'URSSAF Pays de la Loire;
CONDAMNE Mme [P] [J] à payer à l'URSSAF Pays de la Loire la somme de 150 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [J] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile. les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment