Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° 2023 - 227
N° RG 23/05432 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAHI
[W] [U]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 03 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01980.
ENTRE :
Monsieur [W] [U]
né le 28 octobre 1963
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Marion PUISSANT, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, devant Virginie HERMENT, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 15 novembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Virginie HERMENT, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 03 Novembre 2023,
Vu l'appel formé le 06 Novembre 2023 par Monsieur [W] [U] reçu au greffe de la cour le 06 Novembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Novembre 2023 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, et à Monsieur le Procureur général les informant que l'audience sera tenue le 14 Novembre 2023 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 14 novembre 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 14 Novembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [U] a déclaré à l'audience : 'Les neuroleptiques, ça tue le sang. La schizophrénie est caractérisée par une incohérence et par une absence de contacts avec le monde extérieur, ce qui n'est pas du tout mon cas.
J'espère que ça va marcher et que je vais être libéré. Je ne veux plus de piqûres, ça m'invalide trop. La dernière fois, j'ai été paralysé par une crise d'anxiété. 75 % des psychiatres en France acceptent le choix de leurs patients de ne pas prendre de médicaments et n'ont pas recours à des injections. J'implore votre pitié, mon traitement est affreusement dangereux pour la santé.'
L'avocat de Monsieur [W] [U] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que Monsieur [W] [U] conteste le diagnostic de schizophrénie et précise que si le certificat médical mentionne que ce dernier refuse les soins, il se rend tous les mois à l'hôpital pour prendre son traitement. Elle ajoute que Monsieur [W] [U] vit de manière autonome dans son logement et qu'il a obtenu plusieurs diplômes.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 6 novembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier rendue le 3 novembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionnné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'un surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1.
Il résulte des pièces du dossier que M. [W] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 21 septembre 2010 par décision du directeur du CHU de [Localité 3], qu'il a été réintégré en hospitalisation complète le 8 avril 2023 et que par décision en date du 5 juillet 2023, faisant suite à un certificat médical du docteur [R] [N], psychiatre exerçant au Pôle psychiatrie du CHU de [Localité 3], qui a constaté que le traitement administré avait entraîné une amélioration de son état clinique, il a été pris en charge à compter du 6 juillet 2023 sous la forme et les modalités d'un programme de soins, dans lequel ont été prescrites des visites à domicile.
Aux termes d'un certificat médical établi le 10 novembre 2023, le docteur [R] [N], psychiatre exerçant au Pôle psychiatrie du CHU de [Localité 3], indique que M. [W] [U] est suivi en raison d'une schizophrénie résistante, en programme de soins, accompagné par le CMP des Muriers depuis plusieurs années et qu'il a été hospitalisé plusieurs fois sur les deux dernières années en raison de rechutes après arrêts de traitement. Le médecin explique qu'au dernier entretien, la thymie est basse avec un vécu passif de ses soins, qu'il n'y a aucune reconnaissance des troubles ou du diagnostic et donc de la nécessité du traitement et qu'il persiste toujours une désorganisation cognitive et un trouble de la logique. Il précise également que M. [W] [U] demande un arrêt des soins et du traitement, qu'il ne prend plus son traitement oral, qu'il soit psychotique ou somatique mais qu'il continue à réaliser son injection retard et que la dernière visite à domicile ne montrait pas de signe de décompensation. Il en conclut que le programme de soins doit être maintenu en raison du risque élevé de rupture thérapeutique en cas d'absence de contrainte et certifie que l'état du patient justifie le maintien en hospitalisation en soins sans consentement.
Les pièces médicales du dossier établissent que M. [W] [U] présente une maladie mentale pour laquelle s'impose un traitement et qu'il n'y a de sa part aucune reconnaissance des troubles ou du diagnostic et donc de la nécessité du traitement.
Le certificat médical du 10 novembre 2023 met en outre en exergue un risque de rupture du traitement susceptible d'entraîner une rechute, le psychiatre précisant que M. [W] [U] a été hospitalisé plusieurs fois sur les deux dernières années en raison de rechutes après arrêts de traitement.
Au vu des éléments du dossier médical, que les déclarations de l'intéressé à l'audience du 14 novembre 2023 n'apparaissent pas de nature à remettre en cause, M. [W] [U] présente des troubles mentaux imposant dans l'immédiat la poursuite des soins dans le cadre d'un programme de soins pour éviter toute nouvelle rupture thérapeutique, ce dont l'intéressé n'apparaît pas avoir conscience à ce jour.
Au surplus, il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire d'apprécier le choix des traitements administrés à un patient ni le choix du médecin en charge de son suivi.
Dans ces conditions, il est établi que M. [W] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires pouvant comporter des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique et le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la demande de mainlevée formée par M. [W] [U] devait être rejetée.
Toutefois, c'est par erreur qu'il a été indiqué au dispositif de la décision rendue le 3 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention qu'était rejetée la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète formée par M. [W] [U], alors que c'était sa demande de mainlevée du programme de soins qui était rejetée.
La décision déférée sera donc réformée sur ce point et statuant à nouveau, la cour rejettera la demande de mainlevée du programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [U],
Informons la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète formée par M. [W] [U],
Et statuant à nouveau,
Rejetons la demande de mainlevée du programme de soins formée par M. [W] [U],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel,
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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