Cour de cassation, 01 juin 1995. 93-14.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.182
Date de décision :
1 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Puy-en-Velay, dans l'affaire opposant :
- Mme Jean X..., demeurant ..., Le Puy (Haute-Loire), défenderesse à la cassation ;
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, dont le siège est ..., Le Puy (Haute-Loire),
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport engagés le 2 juillet 1992, par Jean X..., demeurant à Puy-en-Velay, pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé installé à Montpellier, faute pour l'intéressé d'avoir sollicité l'accord préalable de la caisse ;
que, par jugement du 11 mars 1993, le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné la caisse à prendre en charge les frais litigieux ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, s'agissant d'un transport en voiture particulière sur une distance supérieure à 150 kilomètres, sa prise en charge, expressément visée par l'article R. 322-11-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, est subordonnée, en application de l'article R. 322-11-3, à l'accord préalable de l'organisme servant les prestations, cette procédure n'étant pas requise en cas d'urgence ;
que l'urgence n'étant pas, en l'espèce, établie, le Tribunal ne pouvait accorder la prise en charge en l'absence d'entente préalable sans violer les textes précités ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de la caisse, ni de la décision attaquée, que le moyen pris de l'application au litige des textes relatifs au remboursement des frais de transports non sanitaires ait été soutenu devant les juges du fond ;
que, mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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