Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 16 Avril 2024
N° RG 22/05838 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J42O
Epoux [X]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [U] [P], [R] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009959 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [K], [A] [X]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 15 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [G] et M. [W] [X] se sont mariés le [Date mariage 10] 2003 à [Localité 14] (35), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issues plusieurs enfants:
- [E] née le [Date naissance 7]/98
- [N] née le [Date naissance 8]/00
- [F] née le [Date naissance 6]/04.
Par acte d'huissier signifié le 9 août 2022, Mme [U] [G] a fait assigner M. [W] [X] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer de fondement juridique à sa demande.
Suivant ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a attribué la jouissance du logement familial à l’époux (droit au bail) et fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d’[F] à 200 € par mois, outre le partage par moitié des frais exceptionnels.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Mme [U] [G] demande à la juridiction de :
• PRONONCER le divorce entre les époux [W] [X] et [U] [G] sur le fondement des article 237 et 238 du Code civil.
• ORDONNER la transcription de la mention du divorce en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux.
• CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [G] la somme de 7.000€ en capital, à titre de prestation compensatoire, qui sera versée dans un délai d’un mois suivant le jugement de divorce devenu définitif.
• CONSTATER l’accord des époux sur la réalisation de la liquidation et le partage amiable de leur régime matrimonial.
• FIXER la créance de Madame [G], dans le cadre de la liquidation-partage du régime matrimonial des époux à la somme de 2.500€ qui sera versée une fois que le divorce aura acquis force de chose jugée.
• CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Madame [G] la somme de 2.500€ au titre d’une créance entre époux dans le cadre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux du régime matrimonial des époux.
• FIXER la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce, soit le 9 août 2022.
• JUGER que la contribution à l'éducation et l'entretien d’[F] mise à la charge de Monsieur [X] et qu’il versera directement entre les mains de l’enfant sera fixée à la somme de 200 € par mois.
• JUGER que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyages scolaire, cout du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable de l’autre parent, faute de quoi la dépenses restera à la charge de celui qui l’a engagée.
• JUGER que chacun des époux assumera la charge de ses propres dépens d’instance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, M. [W] [X] demande au tribunal de :
• HOMOLOGUER l’accord global et total convenu entre les époux
• PRONONCER le divorce entre les époux [W] [X] et [U] [G] sur le fondement de l’article 233 du Code civil
• ORDONNER la transcription de la mention du divorce en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux
• MAINTENIR la pension alimentaire de 200 € à titre de contribution à l'éducation et l'entretien de [F] mise à la charge de Monsieur [X] et qu’il versera directement à sa fille
• MAINTENIR un partage par moitié 50/50 des frais exceptionnels après accord
préalable, faute de quoi la dépenses restera à la charge de celui qui l’a engagée, sauf cas d’urgence
• FIXER la prestation compensatoire due par Monsieur [X] à Madame [G] à la somme en capital de 7.000 €
• DECERNER ACTE aux époux de ce qu’ils ont convenu de réaliser la liquidation et le partage amiable de leur régime matrimonial
• FIXER dans ce cadre la créance de Madame [G] dans le cadre de la liquidation partage du régime matrimonial des époux à la somme de 2.500 € qui sera versée une fois que le divorce aura acquis force de chose jugée
• ORDONNER le partage des dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
Suivant ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue au 8 février 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 15 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 9 août 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [U] [G] et [W] [X] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 7 juin 2003 par l’officier d’état civil de [Localité 14] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [U] [P] [R] [G] : le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (35)
- M. [W] [K] [A] [X] : le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13] (93) ;
ORDONNE la liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à ce titre M. [W] [X] devra verser à Mme [U] [G] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents Euros) une fois que le divorce aura acquis force de chose jugée, et au besoin l’y condamne ;
CONDAMNE M. [W] [X] à payer à Mme [U] [G] la somme de 7000 € (sept mille Euros) à titre de prestation compensatoire ;
MAINTIENT à 200 € par mois la contribution que M. [W] [X] devra verser à sa fille [F] pour son entretien et son éducation, et au besoin l'y condamne ;
DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place en application du 2° du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [U] [G] et M. [W] [X] aux dépens de l'instance, chacun pour moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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