Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2024. 2423263
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2423263
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ".
Par un courrier en date du 9 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. " et l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas accompagné sa requête de la décision du préfet de police de Paris rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ni de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation à l'administration. Par courrier du 9 septembre 2024, dont elle a accusé réception le 11 septembre 2024, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité. A ce jour, Mme B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B .
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 9 décembre 2024 .
La vice-présidente de la 1ère section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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