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Cour d'appel, 12 octobre 2018. 18/00348

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00348

Date de décision :

12 octobre 2018

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Texte intégral

ARRET N° 18/616 CKD/MF COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 12 OCTOBRE 2018 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 21 Septembre 2018 N° de rôle : N° RG 18/00348 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D5NZ S/appel d'une décision du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BELFORT en date du 25 janvier 2018 code affaire : 89A A.T.X... : demande de prise en charge au titre des A.T.X... APPELANTE CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT, demeurant [...] Dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010 - 1165 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile INTIME Monsieur Y... Z..., demeurant [...] représenté par M. A... Amar, responsable du Service de Conseil et Défense du Groupement Interdépartemental Doubs Jura muni d'un pouvoir en date du 29 août 2018 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine K-DORSCH, Président de Chambre, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre M. Jérôme COTTERET, Conseiller Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Magali FERREC, Greffier lors des débats En présence de Susie BOURDICHON, Greffier stagiaire, Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Y... Z..., chauffeur de bus au sein de la société Transdev Territoire, a le 19 mai 2016 établi une déclaration de maladie professionnelle pour tendinite du sus épineux gauche. La caisse primaire d'assurance-maladie de Belfort a réceptionné la déclaration le 31 mai 2016. Le certificat médical initial établi le 03 mai 2016 avait été réceptionné par la caisse le 04 mai 2016. Le 23 juin 2016 la caisse accusait réception de la déclaration, et notifiait le 05 septembre 2016 le recours à un délai complémentaire d'instruction. Le 28 novembre 2016 la caisse notifiait à l'assuré un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au motif d'une part que la tendinopathie chronique calcifiée n'apparaît pas au tableau 57 A, et que par ailleurs elle n'est pas objectivée par un IRM. L'assuré, contestant la décision, a saisi la commission de recours amiable, qui dans sa séance du 03 mars 2017 a rejeté sa requête. Monsieur Z... a donc saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort qui par jugement du 25 janvier 2018 a après l'avoir déclarée recevable, a fait droit à sa demande eta: Dit que la maladie déclarée le 9 mai 2016 sur la foi du certificat médical du 03 mai 2016 doit être reconnue d'origine professionnelle, et prise en charge au titre de la législation professionnelle, Fixé la date de première constatation médicale au 02 octobre 2015, Renvoyé le dossier à la CPAM de Belfort pour la liquidation des droits, Dit n'y avoir lieu à dépens. Le tribunal a notamment jugé que le caractère professionnel de la maladie doit être reconnu dès lors que la caisse n'a pas statué dans le délai de trois mois de l'article R 441-10, (dans sa version antérieure au décret du 7 juin 2016) et qu'elle ne justifie pas avoir notifié avant l'écoulement de ce délai la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2018, la caisse a interjeté appel de la décision. Selon conclusions N° 2 visées le 13 août 2018, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable. Elle demande à la cour de constater qu'elle a respecté le délai d'instruction imposé par les articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, et que c'est à bon droit qu'elle n'a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie. À l'appui de son recours, la caisse soutient que le délai de trois mois n'a commencé à courir que le 07 juin 2016 lorsque elle a reçu le complément d'information sollicité auprès du médecin traitant précisant s'il s'agit d'une tendinopathie aigue ou chronique, dès lors que cet élément est essentiel pour lancer l'instruction du dossier puisque les conditions prévues au tableau N°57 sont différentes dans les deux cas. Elle souligne par ailleurs que les conditions tableau ne sont pas remplies, l'assuré déclarant une tendinopathie chronique calcifiée alors que le tableau indique une pathologie non calcifiée, et impose un IRM. Par conclusions visées le 12 juillet 2018 Monsieur Z... demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de condamner la CPAM de Belfort à lui payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire il sollicite l'exécution d'une mesure d'expertise médicale afin notamment de décrire la pathologie présentée, et de dire si elle relève du tableau 57A des maladies professionnelles. L'assuré pour sa part soutient que le délai a commencé à courir lors de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical le 31 mai 2016, de sorte qu'il expirait le 31 août 2016, et que la notification le 05 septembre 2016 d'un délai complémentaire d'instruction est intervenue tardivement. Il en déduit que le caractère professionnel de la maladie a par conséquent été implicitement reconnu. Il affirme que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un échange de correspondances avec le médecin traitant, et conteste l'application de la jurisprudence invoquée dès lors que le siège exact de l'affection était précisé. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 21 septembre 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur le respect du délai de trois mois Attendu qu'aucune des parties ne conteste l'application faite à juste titre par les premiers juges de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret du 07 juin 2016 qui n'est applicable qu'aux demandes de maladie professionnelle dont le certificat médical initial est établi à partir du 10 juin 2016, alors qu'en l'espèce il date du 03 mai 2016; Attendu qu'en application de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret du 7 juin 2016, la caisse dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle, et le certificat médical initialpour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; Que selon l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale si la caisse recourt à un délai complémentaire d'instruction, ou d'enquête, elle dispose d'un nouveau délai de trois mois, mais doit en informer la victime ou ses ayants droits, ainsi que l'employeur avant l'expiration du premier délai de 3 mois; Qu'enfin en l'absence de décision de la caisse dans les trois mois le caractère professionnel de la maladie est reconnu implicitement; * Attendu qu'en l'espèce les parties sont opposées quant au point de départ du délai de trois mois; Attendu que la question ne se pose plus pour les demandes régies par le décret du 07 juin 2016 puisque le nouvel article prévoit expressément que le délai ne commence à courir qu'à la réception du dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, et le résultat des examens complémentaires, le cas échéant prescrit par les tableaux de maladies professionnelles; Attendu que selon la version applicable au présent litige, la caisse dispose du délai de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, sans qu'il soit fait référence à un dossier complet, ni aux examens exigés par les tableaux; Mais attendu pour autant que dans la version applicable au litige, le délai imparti à la caisse ne commence à courir qu'à compter de la réception du certificat médical suffisamment précis pour permettre à la caisse d'instruire la procédure; Qu'ainsi si le siège exact des lésions n'était pas précisé dans le certificat initial, (latéralité de la pathologie) le délai imparti à la caisse n'a pas commencé à courir (cass. civ 2ème 30 mars 2017); Attendu qu'en l'espèce le certificat médical initial mentionne «tendinite coiffe G sus épineux», et la déclaration de maladie professionnelle mentionne «tendinite sus épineux gauche»; Que le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit la tendinopathie non rompue, et non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, mais qu'il distingue deux tendinopathies: la tendinopathie aiguë dont le délai de prise en charge de 30 jours, avec la description de certains mouvements pendant une certaine durée, sans mention d'un IRM, la tendinopathie chronique avec un délai de prise en charge de six mois (sous réserve d'une exposition de 6 mois) objectivés par un IRM, et comportant la description de mouvements pour d'autres durées; Qu'il s'agit par conséquent de deux maladies différentes, comportant des conditions de prise en charge et des listes de travaux elles aussi différentes; Attendu qu'il apparaît dans ces conditions qu'en ne précisant pas s'il s'agissait d'une tendinopathie aiguë, ou chronique, l'assuré ne mettait pas la caisse en mesure d'instruire sa demande puisqu'elle ignorait quelle était la maladie déclarée et les conditions à vérifier; Attendu qu'il est exact que la caisse ne produit pas la demande adressée au docteur B... médecin traitant de Monsieur Z..., mais qu'elle verse aux débats le compte rendu du Docteur C... du 22 avril 2016 mentionnant une tendinite du sus épineux chronique, document que lui a adressé en réponse le docteur B..., avec une annotation manuscrite de sa part, la mention de la date du 06 juin 2016, ainsi que sa signature, et son cachet; Que ce document a été envoyé avec une copie du certificat médical initial qui comporte un second cachet d'entrée le 07 juin 2016, de sorte que cette pièce établit l'échange entre la caisse et le médecin traitant; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le délai d'instruction de trois mois dont dispose la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la tendinopathie chronique de l'épaule gauche dont souffre Monsieur Z... n'a commencé à courir que le 07 juin 2016; Attendu par conséquent qu'en informant l'assuré le 5 septembre 2016 de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction de trois mois, la caisse a agi dans le délai de trois mois imparti par la R 441-14 du code de sociale, et a ainsi bénéficié d'un nouveau délai de trois mois; Que la décision expresse de refus a été notifiée à l'assuré avant l'expiration du second délai de trois mois, en l'espèce le 28 novembre 2016; Attendu par conséquent que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions et qu'il convient de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 03 mars 2017; 2°) Sur la demande d'expertise Attendu qu'à titre subsidiaire l'assuré sollicite une expertise médicale, en invoquant l'existence d'une IRM réalisée le 13 avril 2017; Que la caisse conclut au rejet de cette demande, l'expertise médicale étant selon elle inutile compte tenu des circonstances de la cause; Attendu que lorsqu'un tableau de maladie professionnelle requiert un examen médical spécifique du salarié (tel l'IRM), cette condition est un élément constitutif de la maladie professionnelle, et non pas une condition de sa prise en charge, de sorte qu'en l'absence de cet examen le salarié ne peut pas être considéré comme atteint de celle-ci (Cass. 2e civ. 18 janv. 2005. no 03-30.323 ); Attendu que l'un des élément constitutif de la maladie était manquant lors la déclaration de la maladie professionnelle, et que l'IRM effectuée près d'un an après celle-ci est tardive, de sorte que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle par une expertise individuelle est en l'espèce inapplicable, et la demande de Monsieur Z... doit donc être rejetée; 3°) Sur les demandes annexes Attendu que Monsieur Z... qui succombe ne peut-être que débouté de sa demande de frais irrépétibles; Attendu qu'il est rappelé que la procédure est sans frais; PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort le 20 janvier 2018 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 03 mars 2017; DEBOUTE Monsieur Y... Z... de sa demande d'expertise; DEBOUTE Monsieur Y... Z... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze octobre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Magali FERREC, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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