Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 Août 2024
N° RG 24/00315 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPMV
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Fulvia CASINI
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparants en personne ;
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00315 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPMV
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 janvier 2017, Monsieur [G] et Madame [X] ont donné en location à Madame [H] et Monsieur [L] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 14 décembre 2022, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [H] et Monsieur [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par les bailleurs en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [H] et Monsieur [L],
-condamné solidairement Madame [H] et Monsieur [L] à payer la somme de 7.705,12 euros, échéance d’octobre 2023 incluse, au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation de 742,58 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [H] et Monsieur [L] le 30 avril 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 29 mai 2024, Monsieur [L] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et les bailleurs ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 juillet 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [L] était représenté par son conseil, lequel a déposé son dossier de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à ses conclusions écrites.
Dans ses conclusions, Monsieur [L] sollicite l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Les bailleurs ont comparu en personne et ont demandé le rejet de la demande de délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [L], âgé de 63 ans, fait valoir aux termes de brèves conclusions que sa pension de retraite ne lui permettrait pas d’assurer le paiement du loyer ; qu’il maintient néanmoins actuellement le paiement d’une partie de l’indemnité d’occupation ; qu’il a initié des démarches de relogement avec l’aide du GRAAL et déposé un dossier de surendettement et enfin que son expulsion emporterait des risques pour lui compte tenu de ses difficultés de santé.
Les bailleurs indiquent que Monsieur [L] habite seul dans le logement, Madame [H] vivant désormais chez sa belle-fille. Ces derniers font valoir principalement l’importance de la dette locative, soit 13.184,59 euros selon leur décompte, le fait que Monsieur [L] ne justifie pas d’une assurance locative et que les démarches de relogement de ce dernier sont tardives.
Pour statuer sur la demande, il faut relever que si Monsieur [L] se prévaut de la faiblesse de ses ressources, ce dernier n’en indique pas le montant ni n’en justifie. Le tribunal doit se référer à l’état descriptif établi par la commission de surendettement versé par les bailleurs, lequel fait mention d’une pension de retraite de 1.041 euros s’agissant de Monsieur [L] et de ressources à hauteur de 2247 euros pour Madame [H]. Monsieur [L] ne fait pas état du départ des lieux de Madame [H], ni a fortiori de la date et des circonstances de ce départ, ni de la bonne ou mauvaise volonté de Madame [H] pour régler l’indemnité d’occupation. Ce départ semble néanmoins ancien, Madame [H] ayant indiqué au juge des contentieux avoir quitté le logement en novembre 2022 même si ce juge a retenu que celle-ci n’en apportait pas la preuve. Ces informations sont pourtant cruciales pour établir la bonne ou mauvaise foi de l’occupant, compte tenu du fait que les ressources cumulées de Monsieur [L] et de Madame [H] sont suffisantes pour assurer le paiement du loyer.
Sur ce plan, le requérant qui affirme verser une somme mensuelle de 323 euros au titre de l’indemnité d’occupation ne le justifie que pour les mois de janvier à mars 2024. Les documents versés par les bailleurs permettent d’établir des paiements de 200 euros en novembre et décembre 2023 puis de 323 euros de janvier à juillet 2024. Par ailleurs, la comparaison entre le montant réclamé dans le cadre du commandement visant la clause résolutoire du 14 décembre 2022 (2.844,20 euros) et la dette arrêtée au mois d’octobre 2023 dans le jugement d’expulsion (7.705,12 euros) permet de conclure que les paiements ont été très limités sur cette période.
S’agissant encore des obligations locatives, les bailleurs versent une relance adressée à leurs locataires aux fins d’obtenir l’attestation d’assurance. Le jugement du 8 avril 2024 fait état de ce que Madame [H] n’a pas transmis au tribunal cette attestation comme elle s’y était engagée lors de l’audience du 26 juin 2023. Monsieur [L] ne démontre pas qu’il respecte son obligation d’assurer le logement.
S’agissant des démarches de relogement, il n’est versé aux débats par Monsieur [L] qu’un courrier électronique de la travailleuse sociale du GRAAL faisant état de l’envoi d’un recours DALO le 4 juin 2024. Si l’on retient que Madame [H] a quitté le logement depuis novembre 2022 et que Monsieur [L] sait depuis cette date devoir assurer son logement par ses seuls moyens, la seule démarche de relogement qui est démontrée apparaît tardive.
S’agissant de sa situation de santé, Monsieur [L] évoque une mobilité réduite et un diabète de type 2 qui justifierait des soins quotidiens. Néanmoins, il ne verse aucun élément pour démontrer ses problèmes de santé.
Enfin, il faut tenir compte des intérêts de Monsieur [G] et de Madame [X], bailleurs privés, qui subissent déjà un important impayé, lequel est susceptible d’être effacé dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [L].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de délai de Monsieur [L] doit être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [D] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;
REJETTE la demande de délai de Monsieur [D] [L];
CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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