Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BATUT, président
Décision n° 10041 F
Pourvoi n° V 16-60.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [F] [C], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Marseille,
2°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille,
ayant tous deux leur siège [Adresse 2],
3°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 3],
4°/ à M. [T] [H], domicilié [Adresse 4],
5°/ à Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 5],
6°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 6],
7°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, domicilié [Adresse 2],
4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [Adresse 7],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu le mémoire du demandeur reçu au greffe de la Cour de cassation ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille et de M. [H] ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 973 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
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