Cour de cassation, 04 avril 1990. 88-18.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.587
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Yvonne A..., née Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de :
1°/ Madame Ginette Y..., née B..., demeurant 13, place Chabrel à Villeneuve-lès-Avignon (Gard),
2°/ Le Cabinet NOEL, aux droit de qui se trouve actuellement le Cabinet BARNIER IMMOBILIER, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme A..., née Z..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Y..., née C..., de Me Blanc, avocat du Cabinet Barnier immobilier, aux droits du Cabinet Noël, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 juin 1988), que M. C..., aux droits duquel se trouve Mme Y..., a, par acte du 28 juillet 1967, donné en location à Mme X..., pour neuf ans à compter du 1er septembre 1967, des locaux à usage commercial au rez-de-chaussée d'un immeuble moyennant un loyer annuel de 4 000 francs et a, par écrit du même jour, donné à Mme X... l'autorisation de transformer l'appartement du premier étage à usage professionnel, sous condition d'obtenir les autorisations administratives, auquel cas le nouveau local professionnel serait rattaché par un additif au bail commercial relatif au rez-de-chaussée moyennant une valeur locative de 1 000 francs, ce qui porterait la valeur locative totale à 5 000 francs ; que, le 18 novembre 1976, un nouveau bail commercial à effet au 1er septembre 1976 portant sur les locaux du rez-de-chaussée a été consenti pour neuf ans à Mme X... ; que celle-ci a vendu à Mme A... le fonds de commerce par acte du 2 décembre 1976 mentionnant que les locaux dans lesquels il est exploité comprennent ceux du rez-de-chaussée et, au premier étage, un
appartement, et ont fait l'objet d'un bail le 18 novembre 1976 moyennant un loyer annuel de 8 600 francs ; que Mme A... a, jusqu'en décembre 1982, payé les loyers contre remise de deux quittances distinctes, l'une pour les locaux commerciaux, l'autre pour l'appartement, puis a cessé tout versement, en se prévalant de l'acte d'acquisition du fonds de commerce incluant l'appartement du premier étage dans les locaux loués moyennant le loyer annuel de 8 600 francs ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail commercial du 18 novembre 1976 et ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en affirmant que les loyers litigieux payés au titre du bail d'habitation ne représentaient qu'une année du loyer du bail commercial et n'autorisaient pas Mme A... à cesser le paiement de ce dernier pendant plus de deux années sans préciser de quels pièces ou éléments elle déduisait cette conclusion, alors que Mme Y... ne se prévalait nullement d'un tel fait dans ses écritures d'appel, la cour d'appel de Nîmes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°/ qu'en se bornant à énoncer que si l'autorisation donnée en 1967 à l'extension du bail commercial aux locaux du premier étage avait été suivie d'effet, elle n'aurait pas manqué d'être concrétisée au bail renouvelé du 18 novembre 1976, la cour d'appel de Nîmes, qui n'a pas recherché si l'autorisation susdite avait été ou non effectivement suivie d'effet et a statué par motifs hypothétiques, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°/ que Mme A... soutenait, dans ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, qu'elle avait suspendu le paiement des loyers du bail commercial et imputé sur celui-ci les paiements antérieurs effectués au titre du loyer d'habitation avec le plein accord du Cabinet Noël, mandataire de Mme Y... ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent desdites écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le bail commercial conclu le 18 novembre 1976 ne visait que le magasin et ses annexes du rez-de-chaussée, qu'en vendant le fonds de commerce Mme X... n'avait pu, en ce qui concerne ce bail, transmettre à son acquéreur plus de droits qu'elle n'en possédait elle-même, et que la preuve n'était pas rapportée de l'accord du Cabinet Noël sur l'imputation des paiements, la cour d'appel, répondant aux conclusions et constatant que Mme A...
n'avait pas satisfait au commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, a, par ces seuls motifs, non hypothétiques, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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