Cour de cassation, 20 juillet 1994. 91-21.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.778
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° B/91-21.778 formé par :
1 / M. Laurent X...,
2 / Mme Paule X..., née Z..., demeurant ensemble à Toulouges (Pyrénées-Orientales), rue Rameau, CONTRE :
- la société Caisse régionale de Crédit agricole, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 30, rue P. Bretonneau, EN PRESENCE DE :
1 / M. Jean-Luc A... de la Clergerie,
2 / Mme Martine A... de la Clergerie, née Realis, demeurant ensemble à Bourg-les-Valences (Drôme), quartier de Marcerolles,
II - Sur le pourvoi n° T/91-22.207 formé par :
1 / M. Jean-Luc A... de la Clergerie,
2 / Mme Martine A... de la Clergerie, née Realis, CONTRE :
- la société Caisse régionale de Crédit agricole, EN PRESENCE DE :
1 / M. Laurent X...,
2 / Mme Paule X... née Z...,, en cassation d'un même arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D),
La Caisse régionale de Crédit agricole a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;
Les époux X... et les époux de A... de la Clergerie, respectivement demandeurs aux pourvois n° B/91-21.778 et n T/91-22.207, invoquent, à l'appui de leurs recours, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La Caisse régionale de Crédit agricole, demanderesse au pourvoi incident et provoqué dans le pourvoi n° B/91-21.778, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Roger, avocat des époux X... et des époux A... de la Clergerie, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint en raison de leur connexité les pourvois n° B/91-21.778 et n° T/91-22.207 ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Montpellier, 3 octobre 1991), que, par acte sous seing privé du 25 août 1977, les époux X... et les époux A... de la Clergerie se sont rendus cautions solidaires à hauteur de la somme de 347 000 francs, empruntée par la société Prades Automobiles, des engagements de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées Orientales (CRCAM), laquelle, par acte du même jour, avait donné sa caution à concurrence de ce montant à la société Antar en vue de garantir l'exécution du contrat de fournitures de carburant et de lubrifiants conclu le 17 juin 1977, entre cette dernière et la société Prades Automobiles ; qu'à la suite de l'admission au règlement judiciaire de cette dernière société puis de sa mise en liquidation des biens la CRCAM, qui s'était acquittée des sommes dues à la société Antar, a mis en demeure ses propres cautions d'avoir à lui payer le montant de leurs engagements, et les a assignés à cette fin ; que les époux X... et les époux A... de la Clergerie ont opposé que ces engagements étaient à durée indéterminée et qu'ils avaient la possibilité, par application de l'article 2034 du Code civil, de les résilier, ce qu'ils avaient fait par lettre recommandée, le 29 juin 1983 pour les premiers, et les 23 décembre 1982 et 23 septembre 1983 pour les seconds ; que l'arrêt a écarté leurs prétentions et les a condamnés à payer à la CRCAM des Pyrénées Orientales la somme de 196 145,79 francs, outre les intérêts ;
Sur les moyens uniques, pris en leurs deux branches, des pourvois principaux, qui sont identiques :
Attendu que les consorts Y... de la Clergerie font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, d'une part, qu'ils n'ont pas cautionné l'engagement de couverture de la CRCAM, limité à 10 ans, mais le "déboursement des fonds de la CRCAM" jusqu'au "jour où la société Antar aura signifié à la CRCAM qu'elle est totalement libérée de sa caution", c'est-à -dire l'engagement de couverture de la CRCAM limitée à 10 ans, et son obligation de règlement qui s'étend au-delà ; qu'en décidant que leur cautionnement était à durée déterminée et ne pouvait donc être résilié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le compte rendu du reçu subrogatif du 27 juillet 1984 produit par la CRCAM établissait que six versements supplémentaires avaient eu lieu ramenant le principal, seul objet de la caution, à 139 120 francs ; qu'en ne tenant pas compte de cette pièce, la cour d'appel l'a dénaturée par omission et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu d'abord, qu'en présence d'un acte de cautionnement contesté dans sa portée, les juges du second degré, auxquels il appartenait de déterminer si l'engagement était limité dans le temps, n'ont fait que replacer la clause litigieuse, sans la dénaturer, dans le contexte des relations contractuelles en retenant que la convention relative au remboursement de la somme de 347 000 francs s'alignait sur le contrat principal d'une durée maximale de 10 ans, et en relevant que les cautions, qui avaient la qualité d'associés de la société Prades Automobiles, connaissaient parfaitement les obligations précises, déterminées et limitées dans le temps de leur société envers la société Antar ;
qu'ensuite, sous couvert d'un grief non fondé de "dénaturation par omission" d'une pièce, la seconde critique du moyen ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées Orientales fait grief à la cour d'appel d'avoir limité à la somme en principal de 196 145,79 francs la condamnation solidaire des cautions, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel la banque avait rappelé qu'elle avait réglé à la société Elf-France (Antar) qui lui avait remis de ce chef une quittance subrogative, une somme totale de 347 800 francs en règlement du cautionnement qu'elle avait souscrit envers la société Prades Automobiles ; qu'en limitant la condamnation des consorts Y... de la Clergerie qui s'étaient eux-mêmes portés cautions de la société, à une somme correspondant seulement au capital non amorti, sans indiquer pourquoi, malgré l'effet translatif de la quittance, la banque n'aurait pas vocation à être intégralement remboursée de la somme qu'elle avait réglée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2029 du Code civil ;
Mais attendu que, sans violer ce texte, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu le décompte détaillé en date du 17 octobre 1987 produit par la société Elf France, faisant état de la somme de 151 654,21 francs qui avait été remboursée au titre du prêt de 347 800 francs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux ;
REJETTE le pourvoi provoqué ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, après signature par M. le conseiller Fouret, en remplacement de Mme le conseiller Delaroche, empêchée.
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