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Cour de cassation, 21 juin 1990. 88-13.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.017

Date de décision :

21 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Mme Christine X..., demeurant à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé à Mme X... les prestations en espèces de l'assurance maladie, du 8 au 14 février 1986, au motif qu'elle ne l'avait avisée de la prescription de prolongation de repos dont elle bénéficiait que le 26 février suivant, soit hors du délai légal imparti, en sorte qu'un contrôle médical avait été rendu impossible ; que pour accueillir le recours de l'intéressée, le jugement attaqué a essentiellement relevé que, contrairement aux affirmations de l'organisme social, la preuve n'était nullement rapportée que l'assurée n'avait pas satisfait aux dispositions de l'article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en effet, la réception tardive par la caisse de l'avis de prolongation d'arrêt de travail ne constituait pas la preuve d'un envoi tardif ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'assuré, demandeur, qu'il appartient de justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 321-2 précité, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-duRhône ; reemet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Condamne Mme X..., envers la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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