Tribunal Administratif de VERSAILLES, 31 octobre 2023. 2307536
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2307536
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Meyer demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le jury de l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines a prononcé son ajournement, ainsi que la décision de refus d'inscription en parcours " Ajourné mais autorisé à composer ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 septembre 2023 et dont elle a accusé réception le même jour, Mme B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, les décisions contestées et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, sa requête qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, et comporte donc en pièce jointe intitulée " décision attaquée " une pièce qui n'est pas celle qu'elle attaque dans ses écritures, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2023
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
230753600
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