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Tribunal Administratif de Toulouse, 10 décembre 2024. 2307784

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2307784

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter de leur cessation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, et en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 16 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () " et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peur inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 16 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office à l'expiration d'un délai d'un mois. En dépit de cette demande du 16 septembre 2024, mise à sa disposition le 17 septembre 2024 sur l'application Télérecours, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la présente requête, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité desdites conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête présentée par M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Bachet et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°2307784

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