Cour de cassation, 07 décembre 1995. 93-17.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.976
Date de décision :
7 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociales de Nantes, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir mis en oeuvre une expertise technique sur l'avis de son médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié, le 9 août 1991, à Mme Z..., victime d'un accident du travail, qu'à compter du 25 juin 1991, date de consolidation de ses blessures, elle cessait de bénéficier des versements d'indemnités journalières ;
que le tribunal des affaires de sécurité sociales (Nantes, 12 novembre 1992) a rejeté le recours de cette assurée ;
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les articles L.441-6 et R.433-17 du Code de la sécurité sociale obligent les caisses d'assurance maladie à notifier avant toute expertise la date de consolidation qu'elles entendent retenir et que c'est seulement en cas de contestation du contenu du certificat médical qu'il est statué dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du Livre I ;
qu'en l'espèce, en diligentant directement une expertise technique, sans notification préalable de la date de consolidation, la Caisse a méconnu les dispositions des articles précités, qui ont été ainsi violés par le jugement attaqué ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'une contestation entre le médecin traitant et le médecin conseil sur la date de consolidation, ce qui justifiait la mise en oeuvre par la Caisse de l'expertise prévue aux articles L.141-1 et L.142-2 du Code de la sécurité sociale, les juges du fond en ont exactement déduit que, faute d'être contesté par Mme Z..., l'avis du médecin expert pris dans les conditions des articles R.141 à R.141-8 du même Code s'imposait à celle-ci comme à la Caisse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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