Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 juillet 1998. 97-44.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-44.540

Date de décision :

15 juillet 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Martin Y..., demeurant 4, place de la Commune, 38130 Echirolles, en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section encadrement ), au profit : 1°/ de M. Christophe Z..., ès qualités de représentant des créanciers de l'association fédération régionale académie de Grenoble, demeurant ..., 2°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association fédération régionale Académie de Grenoble, demeurant ..., 3°/ de l'association Fédération Régionale Académie de Grenoble, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : le CGEA d'Annecy, dont le siège est Acropole BP 37, ..., LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble rendu le 3 juillet 1997 dans une instance l'opposant à l'association Fédération Régionale Académie de Grenoble et au C.G.E.A. d'Annecy, au motif que le conseil de prud'hommes a qualifié à tort sa décision comme ayant été rendue en dernier ressort ; Mais attendu que, selon l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; Qu'il en résulte que le moyen, qui se borne à critiquer la qualification retenue, est irrecevable faute d'intérêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-07-15 | Jurisprudence Berlioz