Texte intégral
N° RG 21/02217 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPPL
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 16 mars 2021
RG : 2019f00170
[I]
[I]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Décembre 2023
APPELANTS :
M. [H] [I]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [W] [I]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Claire de RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 10]
En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [R] [F], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 538 422 056 agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société EURL TECHNIC 3P, désigné à ces fonctions par jugements du Tribunal de Commerce de Saint Etienne en date du 24 février 2016
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anthony SCARFOGLIERO du Cabinet SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société EURL Technic 3P, dont M. [W] [I] était le gérant de droit et unique associé, avait pour activité les travaux de plâtrerie-peinture. M. [H] [I], père de [W] [I], a été embauché au sein de cette société à compter du 1er septembre 2009 en qualité de chef d'équipe. Il a été licencié dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 24 février 2016, à la suite d'une déclaration de cessation des paiements du 22 février 2016 de M. [W] [I], le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure liquidation judiciaire au bénéfice de la société Technic 3P, fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2016 et désigné Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier du 24 janvier 2019, la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [F], ès-qualités, a assigné M. [W] [I], pris en sa qualité de gérant de la société Technic 3P, et M. [H] [I], pris en sa qualité de gérant de fait de la société Techic 3P, devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins notamment d'obtenir la somme de 139.093,12 euros et de voir prononcer une mesure de faillite personnelle à leur encontre.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- reconnu à M. [H] [I] la qualité de gérant de fait de la société Technic 3P,
- dit l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et faillite personnelle introduite par la Selarl MJ Synergie, ès-qualités, à l'encontre de M. [W] [I], en sa qualité de gérant de droit, et à l'encontre de M. [H] [I], en sa qualité de gérant de fait, recevable,
- condamné solidairement MM. [H] [I] et [W] [I] à verser au liquidateur judiciaire la somme de 139.093,12 euros au titre de l'insuffisance d'actif arrêté au jour de la présence décision,
- rejeté la demande de M. [H] [I] de voir retrancher la somme de 46.934,64 euros au montant de l'insuffisance d'actif,
- rejeté la demande de la Selarl MJ Synergie consistant à voir prononcer la capitalisation des intérêts portés sur les condamnations prononcées,
- prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l'encontre de M. [W] [T] [I], [Adresse 7], [Localité 9], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] de nationalité française,
- prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l'encontre de M. [H] [I], [Adresse 1] [Localité 9], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 12] de nationalité française,
- précisé que conformément aux dispositions de l'article L. 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant tout autre activité indépendante, et toute personne morale,
- dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier,
- dit qu'en application des dispositions des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
- condamné solidairement MM. [H] [I] et [W] [I] à verser au liquidateur judiciaire la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.
M. [H] [I] a interjeté appel par acte du 25 mars 2021. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/02217. M. [W] [I] a interjeté appel par acte du 29 mars 2021. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/02290. Par ordonnance du 15 avril 2021, la cour d'appel de Lyon a ordonné la jonction des procédures n° RG 21/02290 et RG 21/02217 sous le numéro 21/02217.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 octobre 2023 fondées sur l'article L. 651-2 du code de commerce, M. [W] [I] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien-fondé en son appel,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger que Me [F], ès-qualités, ne rapporte pas la preuve qu'il aurait commis une ou plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Technic 3P,
en conséquence,
- débouter Me [F], ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Me [F], ès-qualités, à rembourser les sommes qu'il a versées à compter du mois de janvier 2022,
à titre subsidiaire,
- juger non justifiée sa condamnation solidaire avec celle de M. [H] [I],
- juger disproportionné le montant des sommes mises à sa charge,
en conséquence,
- limiter en de très larges proportions le montant des sommes mises à sa charge,
- condamner Me [F], ès-qualités, et à titre personnel, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 octobre 2023 fondées sur les articles L. 651-2 et suivants du code de commerce, M. [H] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entreprise et en conséquence,
- juger qu'il n'était pas dirigeant de fait de la société Technic 3P,
- débouter la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Technic 3 P, de la totalité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- juger qu'il n'a commis aucune faute de gestion,
- juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes de gestion alléguées et l'insuffisance d'actif constatée,
- débouter la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Technic 3P, de la totalité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- retrancher du quantum de l'insuffisance d'actif le passif né de la liquidation judiciaire et notamment le passif super privilégié,
en tout état de cause,
- condamner la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Technic 3 P, à lui régler une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 octobre 2023 fondées sur les articles L. 651-2 et suivants, L. 653-8 et suivants et R. 661-1 du code de commerce, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Technic 3P, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et en conséquence :
reconnaître la qualité de dirigeant de fait de la société Technic 3P à M. [H] [I],
condamner solidairement MM. [H] [I] et [W] [I] à lui verser la somme de 139.093,12 euros au titre de l'insuffisance d'actif arrêté au jour de la décision,
rejeter la demande de M. [H] [I] de voir retrancher la somme de 46.934,64 euros au montant de l'insuffisance d'actif,
prononcer une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans à l'encontre de MM. [H] [I] et [W] [I],
- et rejeter l'ensemble des demandes de MM. [H] et [W] [I],
y ajoutant,
- condamner MM. [H] et [W] [I] à lui verser une somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner MM. [H] et [W] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement,
Le ministère public, par avis du 8 octobre 2021 communiqué contradictoirement aux parties le 11 octobre 2021, a sollicité la confirmation et s'en remet aux écritures du liquidateur.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2023, les débats étant fixés à l'audience du 19 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de dirigeant de fait de M. [H] [I]
M. [H] [I] fait valoir qu'il n'est pas dirigeant de fait, en ce que :
- le seul fait que la chambre sociale de cour d'appel de Lyon ait écarté la qualité de salarié ne suffit pas à le qualifier de dirigeant de fait ; la qualification retenue par la cour d'appel de Lyon, chambre sociale, fait uniquement référence à l'absence de lien de subordination mais il n'est nullement fait état d'actes positifs de gestion et de direction ;
- il appartient au liquidateur judiciaire de rapporter la preuve de la gérance de fait, mais aucun faisceau d'indices n'est démontré.
La société MJ Synergie, ès-qualités, fait valoir que :
- une gérance tournante était organisée entre le père et le fils au cours de la vie de plusieurs sociétés ; M. [H] [I] avait dirigé la société [I] Ets qui exerçait la même activité de plâtrerie-peinture que la société Technic 3P et employait M. [W] [I] en qualité de salarié ; cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 25 mars 2009 et M. [W] [I] a alors créé la société Technic 3P, embauchant son père en qualité de salarié ; avant la liquidation de cette deuxième société, M. [H] [I] a créé la société JMPP qui a également une activité de plâtrerie-peinture ;
- la procédure prud'homale démontre que M. [H] [I] était gérant de fait de la société Technic 3P ;
- M. [H] [I] apparaît être alternativement avec son fils, co-gérant de fait et de droit de ces diverses sociétés.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que la qualification de dirigeant de fait se caractérise par l'accomplissement, en toute indépendance, d'actes positifs de gestion et de direction relevant de la compétence exclusive du dirigeant de droit.
En l'espèce, pour justifier la gérance de fait de la société Technic 3P par M. [H] [I], le liquidateur produit un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon en date du 26 octobre 2018, décision sur laquelle s'est fondé le tribunal de commerce pour reconnaître à M. [H] [I] la qualité de gérant de fait.
Toutefois, si cet arrêt retient l'absence de preuve d'un lien de subordination pour rejeter les demandes de M. [H] [I] formées devant le conseil de prud'hommes au titre de son contrat de travail, il s'avère que, pour la présente action en responsabilité pour insuffisance d'actif et faillite personnelle, aucun acte positif de gestion de M. [H] [I] dans la société Technic 3P n'est démontré, ni même allégué.
Si la chronologie des faits, selon laquelle M. [H] [I] a été gérant d'une société [I] Entreprise jusqu'à sa liquidation le 25 mars 2009, puis M. [W] [I] a créé la société Technic 3P le 15 janvier 2009 et embauché son père [H], et enfin M. [H] [I] a créé la société JMPP le 15 février 2016 soit neuf jours avant la liquidation judiciaire de la société Technic 3P, peut démontrer une 'présidence tournante' des sociétés entre MM. [H] et [W] [I], elle n'établit pas pour autant qu'il s'agissait nécessairement d'une co-gérance de fait de ces sociétés par le père et le fils.
En l'absence du moindre acte de direction engageant la société, imputable à M. [H] [I], sa qualité de gérant de fait de la société Technic 3P ne peut être retenue. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions relatives à M. [H] [I].
Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif
M. [W] [I] fait valoir que :
- il n'a pas poursuivi une activité déficitaire mais a, au contraire, réduit les pertes de la société d'année en année ; la société allait redevenir bénéficiaire mais la situation s'est dégradée en raison de son état de santé et non du fait de son incurie ; le tribunal n'a pas indiqué qui, du dirigeant de droit ou de celui de fait, serait effectivement fautif et dans quelles proportions ;
- il n'a pas détourné les actifs ni le fonds de commerce ; Me [F] ne rapporte pas la preuve des détournements allégués ; le tribunal n'a qualifié le transfert d'une partie des actifs de la société Technic 3 P vers la société JMPP que de 'vraisemblable', sans détailler les actifs transférés ni préciser leur date, de sorte que la faute alléguée à son encontre n'est pas établie ;
- le non-paiement des cotisations sociales ne caractérise pas une faute de gestion dès lors qu'il n'a pas maintenu une activité déficitaire ; il ne peut lui être reproché une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, en l'absence de preuve d'une telle faute.
La société MJ Synergie, ès-qualités, fait valoir que :
- le montant de l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 139.093,12 euros hors frais de procédure ; il n'a pas lieu de retrancher le passif superprivilégié qui a pour fait générateur les contrats de travail conclus antérieurement à l'ouverture de la procédure ; la créance issue des licenciements est directement liée au comportement fautif des appelants, comportement qui a conduit la société à la liquidation judiciaire, de sorte que cette créance doit être prise en compte pour l'établissement du montant de l'insuffisance d'actif ;
- les cotisations sociales n'étaient plus réglées en intégralité sur l'année précédant l'ouverture de la procédure collective ; les dirigeants, n'ont pas satisfait à leurs obligations de paiement des cotisations sociales et fiscales, tout en poursuivant une activité déficitaire ;
- MM. [H] et [W] [I] ont détourné les actifs et les éléments constitutifs du fonds de commerce de la société TEHNIC 3P, pour créer la société JMPP neuf jours avant la liquidation judiciaire de la société Technic 3P ;
- l'insuffisance d'actif est en lien direct avec les fautes des dirigeants.
Sur ce,
- L'insuffisance d'actif
Selon l'état des créances en date du 14 septembre 2016, le passif définitif total s'élève à la somme de 140.818,70 euros, dont 46.934,64 euros de passif superprivilégié.
L'actif réalisé, correspondant à la vente du matériel et de l'outillage, à la vente des véhicules et intérêts CDC, représente la somme totale de 1.725,58 euros.
L'insuffisance d'actif est donc établie, représentant la somme de 139.093,12 euros.
- Les fautes de gestion
1. Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements et le défaut de respect des obligations sociales.
L'examen des comptes annuels de la société Technic 3P fait apparaître un résultat net négatif pour les exercices 2012, 2013 et 2014, respectivement de - 15.556,66 euros, - 23.764,01 euros et de - 8.926,27 euros. Au cours de ces trois exercices, les dettes d'exploitation sont très supérieures aux disponibilités.
Comme l'a retenu le tribunal, il s'avère que l'activité est structurellement déficitaire depuis plusieurs années.
Dès lors, bien que le déficit ait diminué en 2014, M. [W] [I] a néanmoins poursuivi une exploitation déficitaire pendant une durée telle, que l'abus est ainsi caractérisé.
Cette poursuite abusive est à l'origine du passif qui s'est accru d'année en année, le déficit étant chaque année inscrit en report à nouveau. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu cette faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
2. Sur l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale, et sur le détournement d'actif, et sur le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif.
Il n'est pas retenu que M. [H] [I] ait été gérant de fait de la société Technic 3P.
Quant à la création, le 15 février 2016 soit neuf jours avant la liquidation judiciaire de la société Technic 3P, de la société JMPP par M. [H] [I] dans le même domaine d'activité, elle ne suffit pas à démontrer le détournement d'actifs allégué. En l'absence de preuve d'un quelconque détournement, cette faute sera donc écartée.
Sur les sanctions
M. [W] [I] fait valoir que les sommes mises à sa charge par le tribunal sont disproportionnées, de sorte qu'à titre subsidiaire, il conviendra de les réduire dans de très larges proportions.
La société MJ Synergie, ès-qualités, fait valoir que les fautes relevées ont aggravé le passif de la société Technic 3P et justifient que MM. [I] soient condamnés à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actifs, et que ces fautes sont constitutives d'actes pouvant être sanctionnés par la faillite personnelle ; qu'il convient donc de confirmer le jugement.
Sur ce,
L'insuffisance d'actifs s'élève à la somme de 139.093,12 euros. Ce passif est composé principalement de créances salariales. Le chiffre d'affaire était en augmentation entre l'exercice 2013 et celui de 2014, permettant de réduire le déficit, d'un montant de 23.764,01 euros en 2013 à 8.926,27 euros en 2014.
Au vu de ces éléments et de la faute retenue à l'encontre de M. [W] [I], il convient de le condamner à contribuer à l'insuffisance d'actif pour la somme de 70.000 euros. Le jugement sera donc réformé à ce titre.
Quant à la mesure de faillite personnelle, il est retenu que M. [W] [I] a poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire de la société ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements. La sanction prononcée par le tribunal sera confirmée, étant proportionnée à la faute commise.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [W] [I], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera débouté de sa demande à ce titre et sera condamné à payer à la Selarl MJ Synergie la somme de 1.000 euros. En équité, M. [H] [I] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il dit recevable l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et faillite personnelle introduite par la société MJ Synergie, ès-qualités, contre MM. [H] et [W] [I], en ce qu'il rejette la demande de capitalisation des intérêts, et en ce qu'il prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans à l'encontre de M. [W] [I] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [H] [I] n'est pas gérant de fait de la société Technic 3P ;
Rejette l'ensemble des demandes formées par la société MJ Synergie, ès-qualités, contre M. [H] [I] ;
Condamne M. [W] [I] à contribuer à l'insuffisance d'actif pour la somme de 70.000 euros (soixante-dix mille euros) ;
Condamne M. [W] [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute M. [H] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [I] à payer à la société MJ Synergie la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE