Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 octobre 2002 par la société L'Atlantide, restaurant, en qualité de serveuse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 20 mars 2007 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis reprenant les griefs énoncés dans une lettre adressée le 4 janvier précédent et estimant que les agissements de son employeur la contraignaient à cesser son activité, a en cours de procédure, pris acte de la rupture de son contrat, par lettre du 17 décembre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate de son contrat de travail de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire antérieure ; que le juge doit alors fonder sa décision sur les manquements de l'employeur tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet, qu'à l'appui de la prise d'acte ;
Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel, après avoir constaté que cette dernière avait saisi la juridiction prud'homale d'une telle demande le 20 mars 2007, puis avait pris acte de la rupture par courrier recommandé du 17 décembre 2007, en reprenant les mêmes griefs qu'un précédent courrier recommandé du 4 janvier, a énoncé qu'il y avait lieu de statuer d'abord sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, objet de la saisine initiale du conseil de prud'hommes ; qu'analysant l'ensemble des griefs, elle a jugé que la demande était fondée sans qu'il y ait lieu d'examiner la prise d'acte de la rupture par la salariée, formulée postérieurement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-3 du code du travail ;
Attendu, selon ces textes, que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont, sauf disposition plus favorable, considérés comme du temps de travail effectif que si les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis ; que sous réserve de dispositions plus favorables, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne peut être pris en compte dans la durée du travail ;
Attendu que pour faire partiellement droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par la salariée, l'arrêt retient que cette dernière était astreinte à un horaire quotidien du mardi au dimanche, comportant une fin de service vers 24 heures, sauf le dimanche, que si elle ne pouvait être suivie dans son affirmation selon laquelle elle commençait régulièrement son travail à 16 heures 30, faute de rapporter la preuve d'une demande en ce sens de l'employeur, il était établi qu'au cours de l'année 2006, seule année pour laquelle étaient produites des factures avec des horaires, la salariée avait effectué des heures supplémentaires à raison d'une moyenne de deux heures et demi par semaine, sur quarante-six semaines ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si, après déduction des temps de pause et des temps d'habillage et de déshabillage, la salariée dépassait ou non la durée de travail stipulée à son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article R. 3261-5 du code du travail ;
Attendu que la prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou à défaut, à la présentation des titres par le salarié ;
Attendu que pour condamner l'employeur à régler une somme en remboursement du coupon mensuel de carte orange, l'arrêt retient, s'agissant d'un droit pour le salarié, que la société ne peut se borner à lui opposer l'absence de présentation de son coupon, eu égard au courrier du 31 janvier 2007, aux termes duquel elle reconnaissait, pour un autre salarié, l'existence d'un oubli et informait avoir donné l'instruction à son comptable d'y remédier pour l'ensemble du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société L'Atlantide
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de madame X... aux torts de la société L'Atlantide et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à payer certaines sommes ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de retenir pour suffisamment établi par les attestations versées par madame X... aux débats, qui sont régulières en la forme, précises et circonstanciées dans leur contenu, que le 16 décembre 2006 il a été porté gravement atteinte du fait de l'employeur aux conditions de travail de madame Fatima X..., épouse Y..., lors de son arrivée pour prendre son service, étant d'abord empêchée de rentrer, à raison d'une fermeture de l'entrée habituelle, dans le restaurant, et contrainte d'attendre à l'extérieur, étant alors enceinte de plus de six mois (attestations de monsieur Z..., commerçant voisin, et de monsieur A..., agent de sécurité), et ensuite au cours de son service en étant agressée verbalement par l'employeur (attestation de monsieur B..., commis de cuisine dans le restaurant), étant observé que la société L'Atlantide n'y a opposé que ses propres dénégations, sans aucun élément de preuve objective extérieure pour les conforter ; que pour autant ces circonstances survenues dans une seule journée ne permettent pas de caractériser un harcèlement moral, et psychologique, au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'il y a lieu par ailleurs de retenir comme fondée la réclamation de madame X... au titre du remboursement de la moitié de son coupon de carte orange à compter du mois de novembre 2005 jusqu'au mois d'avril 2006 inclus ; qu'en effet, il y a bien lieu de relever dans la réponse de la société L'Atlantide du 31 janvier 2007 la reconnaissance, à partir de la réclamation d'un autre salarié, d'un oubli de sa part de ce chef, avec indication d'avoir demandé à son comptable de le rectifier pour l'ensemble du personnel ; que la société L'Atlantide ne peut donc aujourd'hui se borner à opposer à madame X... de ne pas avoir présenté son coupon de carte orange avant le mois de mai 2006, s'agissant d'un droit pour le salarié (…) ; que sur la réclamation en paiement au titre d'heures supplémentaires, il suffit pour la cour de pouvoir constater d'une part que madame X... était astreinte, selon ses propres conclusions, à un horaire quotidien, du mardi au dimanche, comportant notamment une fin de service à 24h00, sauf 23h00 le dimanche, et d'autre part que le service de madame X..., tel que décrit par l'employeur lui-même, s'achevait pas la remise en état de la salle en fin de service, c'est-à-dire nécessairement après le départ du dernier client ; si madame X... ne peut être suivie dans son affirmation d'avoir commencé régulièrement à 16h30, ne pouvant rapporter la preuve d'une demande en ce sens de l'employeur, ni en justifier par témoignage extérieur précis et circonstancié, celui de madame C..., établi en octobre 2008 ne datant pas les faits attestés, toutefois la cour se trouve en mesure de juger qu'il est établi au cours de l'année 2006, seule année pour laquelle sont produites des factures « horées » de paiement par carte bancaire (pour les mois de janvier, juin, septembre et décembre 2006) et comme admis implicitement par la société L'Atlantide devant les premiers juges, comme dans ses écritures devant la cour, madame X... a effectué des heures supplémentaires (…) ; que dans ces conditions, il y a lieu de juger que autant les incidents du 16 décembre 2006 que le non-respect de ses obligations salariales par la société L'Atlantide du chef de l'indemnité de transport et d'heures supplémentaires effectives justifient que soit prononcée à la date du présent arrêt, et comme sollicitée initialement par madame X..., la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société L'Atlantide, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande de prise d'acte de rupture formulée le 17 décembre 2007 ;
1°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant et que, s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; qu'en l'espèce, après avoir saisi le conseil des prud'hommes d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 19 mars 2007, madame X... a, par lettre du 17 décembre 2007, pris acte de la rupture du contrat de travail à raison des agissements imputés à son employeur ; qu'en refusant d'examiner la demande de prise d'acte de la rupture formulée le 17 décembre 2007 par madame X... et en statuant sur sa demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail devenue sans objet, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, madame X... s'était bornée, dans ses écritures d'appel (concl., p. 27 § 7), à demander la confirmation du jugement en ce qu'il avait dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle n'avait nullement demandé qu'il soit statué sur la résiliation judiciaire dudit contrat ; qu'en prononçant cependant la résiliation judiciaire, sans examiner la demande de prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société L'Atlantide à payer à madame X... la somme de 1 196 €, avec 119, 80 € de congés payés afférents, au titre d'heures supplémentaires effectuées ;
AUX MOTIFS QUE sur la réclamation en paiement au titre d'heures supplémentaires, il suffit pour la cour de pouvoir constater d'une part que madame X... était astreinte, selon ses propres conclusions, à un horaire quotidien, du mardi au dimanche, comportant notamment une fin de service à 24h00, sauf 23h00 le dimanche, et d'autre part que le service de madame X..., tel que décrit par l'employeur lui-même, s'achevait par la remise en état de la salle en fin de service, c'est-à-dire nécessairement après le départ du dernier client ; que si madame X... ne peut être suivie dans son affirmation d'avoir commencé régulièrement à 16h30, ne pouvant rapporter la preuve d'une demande en ce sens de l'employeur, ni en justifier par témoignage extérieur précis et circonstancié, celui de madame C..., établi en octobre 2008 ne datant pas les faits attestés, toutefois la cour se trouve en mesure de juger qu'il est établi qu'au cours de l'année 2006, seule année pour laquelle sont produites des factures « horées » de paiement par carte bancaire (pour les mois de janvier, juin, septembre et décembre 2006) et comme admis explicitement par la société L'Atlantide devant les premiers juges, comme dans ses écritures devant la cour, madame Fatima X... a de fait effectué des heures supplémentaires ; que l'analyse des dites factures, communiquées à raison d'une semaine pour chaque mois, amène à relever un dépassement d'horaire chaque dimanche de 1 à 2 heures, et en moyenne une fois par semaine sur les autres jours d'une heure, soit un dépassement horaire hebdomadaire moyen de 2, 5 heures, sans que par ailleurs ne soit jamais constaté une fin de service avant l'horaire convenu, et ce sur 46 semaines après déduction des 5 semaines de congés payés et de la dernière semaine 2006 en congé maladie ;
ALORS QUE les temps de pause repas, ainsi que les temps d'habillage et de déshabillage ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail effectif ; qu'en affirmant que madame X... avait réalisé un dépassement horaire hebdomadaire moyen de 2, 5 heures, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 6 § 8 et 9), si après déduction de 30 minutes de pause repas et 15 minutes de temps d'habillage et de déshabillage par jour, soit au total 45 minutes par jour et donc 2 heures 30 par semaine, madame X... n'avait pas effectué d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-3 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société L'Atlantide à payer à madame X... la somme de 208, 50 € au titre du remboursement dû sur son coupon mensuel de carte orange ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de retenir comme fondée la réclamation de madame X... au titre du remboursement de la moitié de son coupon de carte orange à compter du mois de novembre 2005 jusqu'au mois d'avril 2006 inclus ; qu'il y a bien lieu de relever dans la réponse de la société L'Atlantide du 31 janvier 2007 la reconnaissance, à partir de la réclamation d'un autre salarié, d'un oubli de sa part de ce chef, avec indication d'avoir demandé à son comptable de le rectifier pour l'ensemble du personnel ; que la société L'Atlantide ne peut donc aujourd'hui se borner à opposer à madame X... de ne pas avoir présenté son coupon de carte orange avant le mois de mai 2006, s'agissant d'un droit pour le salarié ; que toutefois la revendication de madame X... ne sera admise, sur la base réclamée, qu'à compter du mois de novembre 2005, auquel correspond le premier bulletin de salaire où figure son adresse actuelle à Bobigny (93), alors qu'elle était antérieurement domiciliée, en tout cas au contrat de travail et jusqu'au mois de mars 2003 sur bulletin de paie, ..., 75010 Paris, soit donc pour 6 mois ;
ALORS QUE la prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié ; que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la prétendue reconnaissance par la société L'Atlantide dans sa lettre du 31 janvier 2007 d'un oubli de sa part concernant le remboursement des frais de transport de ses salariés avec indication d'avoir demandé à son comptable de rectifier pour l'ensemble du personnel ne saurait constituer une renonciation non équivoque au droit de se faire remettre ou présenter les titres de transport par ses salariés, et notamment madame X... ; qu'en affirmant, au vu des termes employés dans sa lettre du 31 janvier 2007, que la société L'Atlantide ne pouvait se borner à opposer à madame X... de ne pas avoir présenté son coupon de carte orange avant le mois de mai 2006, s'agissant d'un droit pour le salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 3261-5 du Code du travail, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer.