Cour de cassation, 17 février 1988. 87-11.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.045
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière BATIGROS, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses gérants,
- la société LOCAMUR SOFIGROS, société anonyme, aux droits de la société SOFIGROS, dont le siège social est ... (8ème), ci-devant, et actuellement ... (8ème),
- M. X..., siège rue Edouard Faure à Bordeaux Nord (33083) Bordeaux Cédex,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société DOLLEANS, à Artenay, demeurant ...,
2°/ de la SOTEDEG, délégation du Sud-Ouest, avenue Archiméde, parc industriel de Pessac Bersol (Gironde),
3°/ de la société anonyme SMAC ACIEROID, dont le siège social est ... (5ème),
4°/ de la compagnie d'assurances "LES MUTUELLES DU MANS", dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société civile immobilière Batigros, de la société Locamur Sofigros, et de M. X..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société SMAC Acieroid, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SOTEDEG, de M. Y..., ès qualités, et de la compagnie d'assurance "Les Mutuelles du Mans", les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu sur délibéré des quatre magistrats qui avaient assisté aux débats, violant ainsi la règle de l'imparité ;
Mais attendu que l'article 459 du nouveau Code de procédure civile dispose que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; Et attendu qu'il résulte d'une copie certifiée conforme du registre d'audience qu'à la date à laquelle l'affaire a été appelée et plaidée, la cour d'appel était composée de M. Roudière, président, de MM. Bouscharain et Braud, conseillers et de Mme Passenaud, greffier ; qu'il en résulte que ce sont ces trois magistrats qui ont délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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