Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/CL
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01253 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQXZ
Jugement du 23 Mai 2019
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance : 18/00760
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
né le 29 Octobre 1973 à [Localité 15]
Lieudit [Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Aude de la CELLE substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 170442
INTIMES :
Monsieur [W] [J]
né le 16 Mai 1969 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Madame [M] [I] épouse [J]
née le 21 Novembre 1962 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentés par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 317095
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 Mars 2023 à 14 H 00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Greffière lors du prononcé : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu le 19 juin 2017 par Me [R] [O], notaire à [Localité 16], M. [W] [J] et Mme [M] [I] épouse [J] (les époux [J]) ont acquis de M. [Z] [B] et de Mme [K] [H], un immeuble composé d'une maison en bois, de deux hangars, d'un terrain clos situé au lieu-dit '[Localité 12]' sur la commune de [Localité 5], cadastrés section [Cadastre 4] et [Cadastre 1].
Ils ont également acquis une parcelle de pré de plus de 5 000 m² située au lieu-dit '[Localité 8]' sur la commune de [Localité 6], cadastrée section [Cadastre 2] et jouxtant la commune de [Localité 5].
Peu de temps après la vente, les époux [J], avisés d'un projet de construction d'une antenne relais de téléphonie mobile de grande hauteur à proximité de leur habitation, sollicitaient auprès de M. [B], par courrier du 19 octobre 2017, une indemnisation de leur préjudice, lui reprochant sa réticence dolosive.
M. [B] ne donnant pas suite à leur demande, les époux [J] l'ont fait assigner, suivant acte d'huissier du 14 septembre 2018, devant le tribunal de grande instance de Saumur aux fins de voir principalement engagée sa responsabilité pour réticence dolosive et obtenir une indemnisation de leur préjudice à hauteur de 40 000 euros, après avoir ordonné au besoin avant dire droit une expertise.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal a :
- condamné M. [B] à payer à M. et Mme [J] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [B] à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux entiers dépens.
Pour retenir que M. [B] a commis un dol déterminant du consentement des acquéreurs, le tribunal a observé que le vendeur, en sa qualité de conseiller municipal, avait voté, le 11 juillet 2016, en faveur de l'installation d'une antenne relais et qu'il reconnaissait que le projet avait été relancé en février 2017, soit avant la vente de son bien immobilier, intervenue le 19 juin 2017. Le tribunal a retenu que l'implantation d'un pylône de 45 mètres de haut et à environ 70 mètres de la propriété des époux [J], en sus de la crainte qu'elle pouvait engendrer sur les risques sanitaires d'exposition aux champs électromagnétiques, peu important qu'ils aient été légitimes ou non, altérait sur un plan esthétique le paysage des propriétés voisines, dégradait la perception de l'environnement, peu important la présence à proximité d'un cimetière, d'un transformateur et d'un container de poubelles, non comparables avec le pylône litigieux. Il a ajouté que le projet d'une telle installation était une information dont le caractère déterminant était de nature à influer sur la décision d'acquérir l'immeuble et que l'abstention du vendeur d'informer à cet égard était nécessairement volontaire eu égard à l'importance du renseignement et des désagréments.
Sur l'indemnisation des acheteurs, le tribunal a observé que si le pylône de téléphonie mobile litigieux n'était pas encore implanté, le permis de construire avait été accordé et était définitif de sorte que le préjudice, bien que futur, était certain. Pour accorder une indemnité de 20 000 euros, sans estimer opportun de recourir à une mesure d'expertise, le tribunal a pris en compte d'une part la légitimité de l'expression d'une crainte des demandeurs de se voir exposer à des champs électromagnétiques, peu important que les risques sanitaires liés aux antennes relais ne soient pas prouvés. D'autre part, il a considéré l'impact négatif de l'implantation du pylône en terme de vue et de dépréciation du bien immobilier.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2019, M. [B] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Les époux [J] ont formé appel incident suivant conclusions signifiées le 6 décembre 2019, s'agissant du montant indemnitaire qui leur a été alloué, en réparation de leur préjudice.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- du 28 février 2023 pour M. [B],
- du 31 août 2022 pour les époux [J].
M. [B] demande à la cour, au visa des articles 1130 et suivants, 1240 du code civil dans leur rédaction applicable, 9 du code de procédure civile, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 23 mai 2019,
statuant à nouveau, à titre principal :
- dire que son intention dolosive n'est pas prouvée par M. et Mme [J],
- dire que le caractère déterminant de l'absence d'antenne-relais n'est pas prouvé par M. et Mme [J],
- débouter M. et Mme [J] de leur demande de condamnation à son encontre à leur verser la somme de 40 000 euros,
à titre subsidiaire :
- ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de déterminer le montant d'une éventuelle perte de valeur du bien litigieux du fait de la présence d'une antenne-relais,
- réduire dans de plus juste proportion le montant des condamnations mises à sa charge au titre de la réticence dolosive,
en tout état de cause :
- condamner M. et Mme [J] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens s'agissant de la procédure de première instance,
- condamner M. et Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens s'agissant de la présente procédure.
À l'appui de son appel, il expose que n'est pas rapportée par les intimés la preuve du caractère intentionnel de la réticence dolosive qui lui est reprochée. Il fait valoir qu'il n'a pas songé à évoquer auprès des candidats acquéreurs, le projet d'installation d'une antenne relais dans la mesure où celui-ci avait été abandonné et que seul un appel à projets avait été déposé quelques jours avant le compromis de vente. Il souligne que la construction de l'ouvrage litigieux demeurait ainsi incertaine et que ce n'est que postérieurement à la vente, soit en août 2017, qu'un avant-projet sommaire d'implantation a été adressé à la commune. L'appelant ajoute que la demande de permis de construire n'a été déposée qu'en août 2018, soit plus d'un an après la vente. Il indique qu'il voit mal pourquoi il aurait intentionnellement dissimulé cette information puisque l'implantation d'une antenne relais vise à améliorer la couverture mobile qui était l'une des préoccupations exprimées par les acheteurs au moment de la visite de la maison. En outre, l'appelant soutient que le caractère déterminant pour les intimés de l'absence d'installation d'une antenne relais n'est pas établi dès lors qu'ils n'ont jamais saisi le tribunal administratif pour solliciter l'annulation du permis de construire. Il ajoute que même si le bien est situé en campagne, les acquéreurs n'ont pas été dissuadés lors de leur acquisition par la présence, à proximité du bien, d'un local poubelle, d'un cimetière ainsi que des poteaux électriques dont les fils passent au dessus du jardin. L'appelant souligne encore que l'implantation de l'antenne relais a un impact visuel très limité puisqu'elle n'est visible que selon un angle déterminé en étant placé à la terrasse Est. S'agissant de l'indemnisation sollicitée par les intimés, il fait valoir que tant la jurisprudence judiciaire qu'administrative ne retient pas de risques sanitaires générés par les antennes relais. Aussi, il conteste la réalité d'un préjudice d'angoisse tel qu'évoqué par les intimés, observant que ces derniers ne demandent d'ailleurs pas la nullité de la vente. S'agissant de la dépréciation de la valeur du bien invoquée par les intimés, il rappelle que le bien se trouve déjà à proximité de poteaux électriques, que le préjudice de vue reste limité et qu'en tout état de cause, l'installation de cette antenne relais vise à l'amélioration de la couverture mobile. L'appelant considère que les avis de valeur produits aux débats n'établissent pas avec certitude une moins-value en lien avec l'implantation de l'antenne relais et remarque au contraire que la valeur du bien a augmenté par rapport au prix d'achat en 2017.
Les époux [J] demandent à la cour, au visa des articles 1130 et suivants, 1112-1 et 1240 du code civil, de :
- déclarer M. [B] irrecevable et en tous les cas mal fondé en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saumur le 23 mai 2019 en ce qu'il a :
* condamné M. [B] à les indemniser de leur préjudice, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
* condamné M. [B] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance
- les recevoir en leur appel incident et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saumur le 23 mai 2019 en ce qu'il a condamné M. [B] à leur payer la somme de 20 000 euros, à titre de dommages-intérêts,
statuant à nouveau,
- condamner M. [B] à leur payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts,
en toutes hypothèses,
- condamner M. [B] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [B] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les intimés affirment que l'appelant leur a volontairement dissimulé l'information qu'il détenait relativement à l'installation d'une antenne relais et ce, afin de ne pas faire échec à la vente. Ils soulignent que le retard pris dans l'avancement dudit projet n'était pas de nature à dispenser le vendeur de leur délivrer cette information capitale. Ils ajoutent que le vendeur n'était pas sans connaître la mauvaise réputation des antennes relais en raison notamment des préoccupations d'ordre sanitaire et des nuisances visuelles qu'elles génèrent. Les intimés indiquent encore que le vendeur n'ignorait pas l'importance qu'ils accordaient à la localisation de leur bien, situé en pleine campagne, en dehors de toute urbanisation et susceptible d'accueillir leurs chevaux. Ils observent que la présence de containers de tri et d'un cimetière non loin de leur habitation est absolument sans commune mesure avec celle d'une antenne relais de 45 mètres de hauteur. Les intimés ajoutent que les poteaux électriques évoqués par l'appelant, n'émettent pas d'ondes ou de champs électromagnétiques et sont d'une moindre hauteur que l'antenne relais implantée à quelques mètres de leur maison. Par ailleurs, ils affirment que la couverture mobile de la commune n'a jamais été un élément décisif pour eux et certainement pas au prix de la détérioration de leur qualité de vie comme l'implique la présence de l'antenne relais litigieuse. Ils font valoir que s'ils avaient été informés par le vendeur de ce projet d'implantation, ils n'auraient pas conclu la vente. A titre subsidiaire, les intimés excipent d'une erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue ou à défaut d'un manquement du vendeur à son obligation d'information précontractuelle. À cet égard, ils rappellent que la vue et la qualité de vie offertes par le bien immobilier vendu étaient des éléments déterminants de leur consentement. S'agissant de l'indemnisation de leur préjudice, ils exposent qu'ils sont désormais propriétaires d'un bien situé à 70 mètres d'une imposante antenne relais, exposé à des risques sanitaires et affecté d'un préjudice de vue indéniable, se traduisant par une dépréciation de la valeur du bien.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mars 2023, conformément à l'avis du greffe notifié aux parties le 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
I - Sur la réticence dolosive du vendeur :
L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L'article 1137 du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il est établi que le dol, qui peut constituer en une dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie, vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l'espèce, les intimés affirment que l'appelant a fait preuve de réticence dolosive afin de les déterminer à consentir à la vente de son immeuble.
Il résulte des écritures des parties et des pièces produites aux débats par les intimés, que le conseil municipal de la commune de [Localité 5] a voté à l'unanimité, le 11 juillet 2016, en faveur de l'installation d'une antenne relais sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], appartenant à la commune, pour couvrir un site mobile zone blanche. M. [B] participait, en tant que conseiller municipal, au vote de cette délibération.
Si ce dernier affirme que ce projet a finalement été abandonné par la suite, il fait lui-même état, aux termes de ses écritures, de l'existence d'un appel à projets, lancé par l'Etat en février 2017, pour le financement de la couverture des zones blanches qui conduira à l'adoption, courant du mois d'août 2017, d'un avant-projet sommaire d'implantation du pylône puis à l'établissement en septembre 2017 d'un dossier d'information pour un projet d'installation. Les intimés produisent aux débats l'arrêté du préfet de [Localité 10] du 7 novembre 2018 qui, visant la demande de permis de construire présentée le 9 août 2018 par SMO Anjou Numérique, accorde le permis de construire pour l'installation d'un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé [Adresse 14] lieu dit [Localité 11] à [Localité 5], soit la parcelle cadastrée section [Cadastre 3].
Il est constant que cette parcelle se situe à proximité de celles acquises par les intimés sur la commune de [Localité 5], où ils sont désormais domiciliés.
Il importe de rappeler que l'éventuelle réticence dolosive du vendeur, portant sur les éléments dont il a connaissance et qui sont déterminants du consentement de l'acquéreur, s'apprécie au moment de la signature de la vente.
Or, comme relevé justement par les premiers juges et au regard des constatations qui précèdent, au jour du compromis de vente, soit le 10 avril 2017 et au jour de la vente, soit le 19 juin 2017, l'appelant avait connaissance du projet d'installation d'un pylône de téléphonie mobile sur une parcelle proche de celle qu'il vendait. Si l'appelant ne discute pas avoir été détenteur de cette information, il en minimise la portée, indiquant que le projet n'avait pas connu alors de développement majeur dans sa mise en oeuvre. A cet égard, si l'appelant souligne l'abandon dudit projet après le vote du conseil municipal en juillet 2016, aucune pièce produite aux débats ne corrobore cette affirmation et ce, d'autant qu'au mois de février 2017, il avait connaissance d'un appel à projets relancé par l'Etat.
Par ailleurs, il est certain que ce pylône de téléphonie mobile, si sa taille n'était pas connue de l'appelant, en février 2017, aurait nécessairement une hauteur significative et en tout état de cause, l'implantation envisagée était à proximité immédiate du bien immobilier pour lequel les époux [J] s'étaient portés acquéreurs.
Tant les controverses importantes depuis plusieurs années au sujet de ces antennes relais en termes de risques sanitaires d'exposition aux champs électromagnétiques que la modification sur le paysage environnant occasionnée par l'installation de ce type de pylône, devaient conduire le vendeur à informer loyalement les acquéreurs. Il lui appartenait en effet de les renseigner, de manière exacte et complète sur ledit projet de façon à leur permettre d'évaluer par eux-mêmes dans quelle mesure, si celui-ci devait aboutir, cela demeurait compatible avec leur propre projet d'acquérir leur résidence principale à cet endroit ou l'affectait dans ses qualités substantielles au point d'y renoncer ou d'en offrir un prix moindre.
Si les intimés rapportent ainsi la preuve de la réticence dolosive en son élément matériel, ils ne justifient pas toutefois de sa composante morale, à savoir l'intention du vendeur de tromper et de provoquer l'erreur du cocontractant. En effet, les intimés n'établissent pas que le silence relativement à cette information portant sur l'ouvrage litigieux a été gardé dans l'intention de tromper le vendeur.
L'existence d'un dol n'est donc pas caractérisée.
II- Sur l'erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue
Aux termes des articles 1132 et 1133 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
En l'espèce, les intimés qui font valoir qu'ils ont consenti à la vente par erreur sur le bénéfice d'un environnement propice à l'accueil de chevaux, d'une vue dégagée et d'une qualité de vie correspondant à celle d'une zone non urbanisée, ne démontrent pas que le caractère déterminant pour eux de l'environnement du bien a été porté à la connaissance du vendeur.
Il s'ensuit que les intimés n'établissent pas que leur consentement a été vicié par une erreur sur les qualités essentielles du bien vendu, au sens du texte susvisé.
III- Sur le manquement du vendeur à son obligation d'information précontractuelle
L'article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Au bénéfice des développements qui précèdent s'agissant de l'élément matériel du dol, il s'avère que le vendeur détenait une information importante relativement à un projet d'installation d'un pylône de téléphonie mobile sur une parcelle proche du bien qu'il vendait. Il ne pouvait taire cet élément auprès des candidats acquéreurs au motif qu'il existait déjà à proximité de la maison d'habitation, un local poubelle, un cimetière et un transformateur, lesquels ne peuvent être sérieusement comparés, en termes de désagréments, à une imposante antenne relais.
En s'abstenant de livrer cette information, le vendeur a manqué à son obligation d'information précontractuelle et à ce titre doit réparation.
IV- Sur l'indemnisation du préjudice
Interjetant appel incident, M. et Mme [J] sollicitent la condamnation du vendeur à leur verser une indemnité de 40 000 euros, faisant état d'une habitation située à 70 mètres d'un pylône de téléphonie mobile et partant de leur exposition à des risques sanitaires ainsi que d'un préjudice de vue, se traduisant par une dépréciation de la valeur de leur bien.
Il n'est pas discuté par l'appelant que l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2018 a donné lieu à un permis de construire affiché en mairie le 15 novembre 2018. Les intimés produisent aux débats le dossier relatif au projet de création de cette antenne relais établie par la SARL d'Architecture A2RT-Rousseau Thomasson qui comporte notamment un plan de masse, un plan en coupe du terrain et de la construction ainsi que des photographies permettant de visualiser l'intégration de ce pylône à construire dans le paysage et l'environnement proche. L'antenne relais est décrite comme étant en acier, d'une hauteur de 45 mètres, à édifier sur un massif en béton armé de 36 m².
Devant la cour, les intimés précisent que le pylône de téléphonie mobile a été construit, ce qui est confirmé par l'appelant, aux termes de ses écritures, qui situe son implantation au cours de l'été 2019. Les intimés produisent des photographies démontrant que l'antenne relais est directement visible de leur propriété et notamment à partir de leur terrasse. Il est certain que les intimés qui bénéficiaient d'une vue dégagée sur un environnement naturel et boisé, subissent un préjudice visuel avec la présence de ce pylône de grande taille.
Par ailleurs, les intimés font état de leurs craintes quant aux effets sur la santé des ondes émises par cette antenne de téléphonie mobile. Ils n'établissent toutefois aucune situation médicale particulière en lien avec la présence du pylône litigieux et ils ne démontrent pas la non conformité de l'installation aux dispositions réglementaires en matière d'utilisation des fréquences radioélectriques auxquelles elle est soumise.
En outre, le risque sanitaire lié aux ondes électromagnétiques émises par les antennes relais présente un caractère hypothétique car, s'il ne peut être exclu par la communauté scientifique, il ne présente aucun caractère certain malgré les recherches approfondies qui ont été menées. En tout état de cause, il importe de rappeler que la crainte du risque sanitaire ne suffit pas à prouver la réalité du danger qui pourrait être créé par les ondes émises par ces antennes.
Devant la cour, les intimés produisent deux estimations de valeur établies par deux agences immobilières. La première en date du 30 mai 2022 estime le bien entre 153'000 et 156'000 euros, relevant que la présence d'une antenne relais située à environ 70 mètres de la limite de propriété génère une moins-value de 20 % sur le montant total estimé (entre 30'100 et 31'200 euros). La seconde en date du 16 juin 2022 évalue le bien entre 150'000 et 155'000 euros, précisant que 'la maison en ossature bois se situe dans un cadre calme, verdoyant à l'orée d'un bois. Il est certain que l'antenne relais visible de la terrasse portera préjudice à une future vente'. L'appelant qui critique ces avis de valeur qui seraient imprécis, ne produit pour sa part aucun élément de nature à les remettre en cause. Enfin, si les intimés ont acquis le bien immobilier en cause en 2017 au prix de 139 500 euros, le deuxième avis de valeur fait état de travaux de rénovation récents tels que l'entrée, la cuisine aménagée et équipée la salle de bains et les combles qui ont à l'évidence apporté une plus-value au bien.
Du tout, il en résulte d'une part que la cour dispose d'éléments suffisamment circonstanciés pour évaluer le préjudice sans recourir avant dire droit à une mesure d'expertise. D'autre part, il est établi qu'en dehors des nuisances liées aux troubles éventuels pour la santé, l'antenne relais litigieuse occasionne un trouble visuel et une perte économique corrélative pour les intimés dont le bien, situé à proximité, subit une dépréciation. Ce préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 20'000 euros.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur le montant de l'indemnisation revenant aux intimés.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [B] qui succombe en son appel devra supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi que sollicité par le conseil des intimés. Il sera débouté de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [J] les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. M. [B] sera condamné à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 23 mai 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à M. [W] [J] et Mme [M] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE M. [Z] [B] de sa demande formée à l'encontre de M. [W] [J] et Mme [M] [J], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER