Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00635
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00635
Date de décision :
28 novembre 2024
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N° RG 24/00635 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSTY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/04086
Jugement du Juge de l'exécution de Rouen du 24 janvier 2024
APPELANTE :
Madame [E] [C]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (76)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001758 du 17/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME et APPELANT INCIDENT :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (76)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 septembre 2024 sans opposition des avocats devant M. TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame GERMAIN, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 6 octobre 2017 le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a notamment fixé la contribution due par M. [V] [F] à l'entretien et l'éducation de [N] (né le [Date naissance 3] 2001) et de [U] (né le [Date naissance 5] 2005) avec indexation à Mme [E] [C], tant que les enfants ne seront pas majeurs et au-delà tant qu'ils resteront à sa charge, en disant que cette dernière devra produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
Le 10 juillet 2023 Mme [E] [C] a fait notifier par acte de commissaire de justice une demande de paiement direct de pension alimentaire auprès de l'employeur de M. [V] [F], la société DS SMITH PAPER [Localité 9].
Le 5 septembre 2023 Mme [E] [C] a fait signifier par acte de commissaire de justice un procès-verbal de saisie-attribution.
Par jugement du 24 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen, saisi sur assignation de M. [V] [F] à l'encontre de Mme [E] [C], a notamment rejeté la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution, cantonné la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [V] [F] à l'indexation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [U] et à l'indexation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [N] avant sa majorité, rejeté la demande de nullité et de mainlevée de la procédure de paiement direct, cantonné la procédure de paiement direct au paiement des arriérés et de la contribution à l'entretien et à l'éducation du seul enfant [U], rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [F], rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [E] [F] et condamné M. [V] [F] aux dépens, en rejetant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 février 2024 Mme [E] [C] a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 16 avril 2024 devenu définitif, le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a supprimé à compter du jugement la pension alimentaire mise à la charge de M. [V] [F] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [N] [F] et dit que la pension alimentaire versée mise à la charge de M. [V] [F] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [U] [F] sera versée directement entre les mains de l'enfant majeur.
L'ordonnance de clôture a été rendue comme prévu le 10 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions d'appelant complémentaires remises le 1er août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, Mme [E] [C] demande notamment à la cour de :
infirmer le jugement du 24 janvier 2024 en ce que la procédure de paiement direct a été cantonnée à l'entretien et l'éducation du seul enfant [U] à l'exclusion de l'enfant [N],
infirmer le jugement du 24 janvier 2024 en ce que la saisie arrêt pratiquée au préjudice de M. [V] [F] a été cantonnée à l'indexation de la contribution pour l'entretien de [U] et à l'indexation de la contribution pour l'enfant [N] avant sa majorité,
débouter M. [V] [F] de sa demande de nullité de la saisie-attribution,
débouter M. [V] [F] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
débouter M. [V] [F] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct,
débouter M. [V] [F] de ses demandes de de condamnations à payer des dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [V] [F] à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner M. [V] [F] aux dépens.
Dans ses conclusions d'intimé et d'appel incident responsives et récapitulatives, remises le 9 septembre 2024, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé complet, M. [V] [F] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2024,
statuant à nouveau,
prononcer la nullité de la saisie-attribution,
ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2023,
ordonner la mainlevée immédiate de toute procédure de paiement direct et en tout état de cause la mettre à néant,
condamner Mme [E] [C] à lui payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'exécution abusive et dilatoire,
condamner Mme [E] [C] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire sur le moyen d'irrecevabilité des dernières conclusions de M. [V] [F]
Par courrier remis le 9 septembre 2024 Mme [E] [C] demande que les dernières conclusions de M. [V] [F] soient déclarées irrecevables compte tenu de leur tardiveté et de l'impossibilité d'y répondre.
Par courrier transmis le 10 septembre 2024 M. [V] [F] souligne que le principe du contradictoire n'a pas été contrarié, la clôture des débats étant fixée au 10 septembre 2024 et que ses dernières conclusions n'ont vocation qu'à actualiser la situation de fait.
Les conclusions de M. [V] [F] du 9 septembre 2024, apportant une réponse actualisée à celles de Mme [E] [C] du 1er août 2024, ne caractérisent pas un manquement au principe de la contradiction. Elles seront donc déclarées recevables.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution et la procédure de paiement direct
En droit l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que pour pouvoir pratiquer une saisie-attribution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
S'agissant de la procédure de paiement direct, l'article L 213-1 du même code prévoit que : « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; ('). »
Le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 9] le 6 octobre 2017 ayant fixé la contribution due par M. [V] [F] à Mme [E] [C] à l'entretien et l'éducation de [N] et de [U] a constitué un titre exécutoire dont la portée contraignante a été substituée à compter du 16 avril 2024 par un jugement du même jour, devenu définitif, supprimant la contribution due par M. [V] [F] à Mme [E] [C] pour les deux enfants, désormais majeurs.
Dans ces conditions il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [E] [C] à l'encontre de M. [V] [F], pratiquée le 1er septembre 2023 et dénoncée le 5 septembre 2023, sans qu'il y ait lieu d'en prononcer la nullité, dans la mesure où il était loisible à Mme [E] [C] de l'engager même si elle venait d'avoir connaissance de la saisine récente du juge aux affaires familiales pour en revoir les modalités, à l'issue d'un débat devant cette juridiction matériellement compétente pour en décider. Pour le même motif il convient également d'ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens dans les termes du dispositif.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [E] [C] et de M. [V] [F] pour procédure abusive
Dans la mesure où les parties (Mme [E] [C] et M. [V] [F]) ont pu faire valoir leur position devant le juge aux affaires familiales qui a statué en fonction de l'évolution de leur situation familiale en 2017 et plus tard en 2024, il n'est pas caractérisé de procédure abusive ou dilatoire.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et les parties déboutées de leurs demandes de condamnation.
En conséquence, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 24 janvier 2024 sera confirmé sur ces chefs de demandes, ainsi que sur les dépens et frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [C], partie succombante, doit être condamnée aux dépens en cause d'appel. Toutefois, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [F] les frais qu'il a pu engager au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les conclusions d'intimé et d'appel incident responsives et récapitulatives de M. [V] [F] du 9 septembre 2024,
Infirme le jugement du 24 janvier 2024 du juge de l'exécution de [Localité 9] sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [V] [F] et de Mme [E] [C], a condamné M. [V] [F] aux dépens et a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [E] [C] à l'encontre de M. [V] [F], pratiquée le 1er septembre 2023 et dénoncée le 5 septembre 2023,
Ordonne la mainlevée de la procédure de paiement direct pratiquée par Mme [E] [C] à l'encontre de M. [V] [F] entre les mains de la société DS SMITH PAPER [Localité 9],
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute M. [V] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 121-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Déboute M. [V] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [E] [C] aux dépens en cause d'appel,
Rejette tout autre demande.
La greffière Le président
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