Cour de cassation, 12 octobre 1995. 93-16.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.609
Date de décision :
12 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alexandre de X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris dont le siège est ... (12e),
2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, domicilié ... (19e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Roger, avocat de M. de X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. de X..., affilié au régime de l'assurance personnelle, a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en compte, pour le calcul des cotisations dont il était redevable au titre des exercices 1989-1990 et 1990-1991, les plus-values réalisées à l'occasion de la vente, au cours des années de référence, des valeurs mobilières qu'il avait recueillies en nue-propriété dans la succession de sa mère et dont son père avait l'usufruit ;
Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1993) d'avoir maintenu la décision de la caisse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui s'est estimée liée par l'interprétation de la caisse nationale d'assurance maladie, a commis un excès de pouvoir par une méconnaissance de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels ;
alors, d'autre part, que les plus-values de cession de valeurs mobilières constituent un gain net en capital et ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu ;
qu'elles sont soumises à une taxation spécifique forfaitaire ; qu'elles ne sont pas assimilables à un revenu au sens des articles L.741-4 et D.741-2 du Code de la sécurité sociale, et ne sont pas perçues par le nu-propriétaire des titres cédés au sens de ces mêmes dispositions ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon l'article D.741-2 du Code de la sécurité sociale, la cotisation d'assurance personnelle est assise sur le montant total des revenus, nets de frais, passibles de l'impôt sur le revenu, perçus au cours de l'année civile précédente, et énoncé exactement que les plus-values résultant de la cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature entrent dans le calcul de l'impôt sur le revenu, la cour d'appel retient que M. de X... avait déclaré à l'administration fiscale le montant des plus-values lui revenant et qu'il avait été imposé sur ces sommes ;
que, dès lors, la cour d'appel, qui ne s'est référée qu'à titre surabondant à une instruction de la caisse nationale d'assurance maladie, a décidé, à bon droit, que, de ce seul fait, les gains ainsi réalisés par l'intéressé devaient entrer dans l'assiette des cotisations d'assurance personnelle dont il était redevable ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X..., envers la CPAM de Paris et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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