Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/01804

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01804

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01804 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWXC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2025-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 24/18613 APPELANTE S.A.R.L. [5] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Mathilde ANDRE de l'AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A480 INTIMÉE Madame [D] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1982 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Lefort, conseiller Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Catherine Lefort, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par déclaration du 31 octobre 2024, la Sarl [5] fait appel d'un jugement rendu le 17 octobre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris l'ayant déboutée de ses demandes d'annulation de l'acte de signification et des commandements de quitter les lieux, et condamnée à payer à Mme [D] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par lettre du 20 novembre 2024, le greffe de la cour d'appel rappelle à l'avocat de l'appelante l'obligation de payer le timbre fiscal à peine d'irrecevabilité constatée d'office, et l'invite à adresser au greffe, dans un délai d'un mois, le timbre fiscal, à défaut de quoi l'irrecevabilité de la déclaration d'appel sera constatée d'office par une ordonnance qui sera rendue le jeudi suivant l'expiration du délai accordé. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le président de chambre constate l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et condamne la partie appelante aux dépens. Par requête déposée le 30 janvier 2025, la Sarl [5] défère l'ordonnance du 16 janvier 2025 à la cour à laquelle elle demande de juger l'appel recevable. Elle fait valoir qu'à la date à laquelle l'avis d'irrecevabilité a été adressé à son conseil, celui-ci était en arrêt-maladie en raison d'un violent lumbago contre lequel il luttait en prenant des anti-douleurs empêchant une activité intellectuelle soutenue, de sorte que ledit avis pendant cette période d'inactivité a échappé à sa vigilance. Il ajoute que cet oubli peut être réparé par la production en annexe de la requête, du timbre fiscal. Le déféré est fixé à l'audience du 13 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que l'appelant doit justifier s'être acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, à peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'acquittement de ce droit peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue sur cette irrecevabilité. Ainsi, la régularisation par le paiement du timbre fiscal n'est possible que jusqu'au jour où l'ordonnance d'irrecevabilité est rendue et non jusqu'à ce qu'il soit statué sur le déféré. En l'espèce, la société [5] justifie du paiement du timbre fiscal le 27 janvier 2025 alors que l'ordonnance d'irrecevabilité a été rendue le 16 janvier 2025. C'est vainement que la société [5] se prévaut, pour justifier sa carence dans le paiement du timbre, de l'arrêt maladie de son avocat en raison d'un violent lumbago déclaré le 1er novembre 2024 au moment de la réception de l'avis du greffe, aucune pièce médicale ne justifiant la survenue de cet épisode à cette période, ni de l'arrêt de travail consécutif, la communication du résultat d'une IRM du rachis lombaire réalisée le 26 février 2024, soit plusieurs mois après l'expiration du délai de régularisation, étant inopérante pour justifier une abstention sur une période aussi longue. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance l'irrecevabilité en toutes ses dispositions. La société [5] sera condamnée aux dépens du déféré. PAR CES MOTIFS, La Cour, Déclare le déféré recevable, Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel rendue le 16 janvier 2025 par le président de chambre, Condamne la Sarl [5] aux dépens du déféré. Le greffier, Le président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz