Texte intégral
ARRÊT N°
CS/[Localité 4]
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Audience publique du 25 Mai 2023
N° RG 22/00418 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPSO
S/appel d'une décision du Tribunal de Commerce de BESANCON en date du 23 février 2022 [RG N° 2021001546]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
S.A. BANQUE CIC EST C/ [Y] [W]
PARTIES EN CAUSE :
S.A. BANQUE CIC EST Banque régie par les articles L511-1 et suivants du Code Monétaire et financier ' SA immatriculée au RCS de STRASBOURG 754 800 712 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [Y] [W]
né le 17 Juin 1961 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 25 mai 2023 a été mise en délibéré au 21 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Saisi par la SA Banque CIC Est d'une demande en paiement de la somme de 30 000 euros formée à l'encontre de M. [Y] [W] en sa qualité d'avaliste du billet à ordre émis le 30 juillet 2019, avec échéance au 30 octobre suivant, en garantie du crédit de même montant accordé par la banque à la SARL BBF Stadium placée en redressement judiciaire le 2 octobre 2019, le tribunal de commerce de Besançon a, par jugement rendu le 23 février 2022, débouté la banque de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens liquidés à la somme de 69,59 euros.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a retenu que la créance de la banque est intégrée dans le plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du 10 septembre 2020.
Par déclaration du 9 mars 2022, la banque a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en toutes ses dispositions et, selon ses dernières conclusions au fond transmises le 16 mai 2022, elle demande à la cour de condamner M. [W] à lui régler la somme de 30 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019 avec capitalisation, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
M. [W] a répliqué en dernier lieu au fond par conclusions transmises le 16 août 2022 pour demander à la cour de rejeter la demande tendant à l'annulation du jugement et de statuer ce que de droit sur sa demande en paiement, de lui accorder en toute hypothèse un délai de deux ans pour s'acquitter des sommes dues, de débouter la banque de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur demande des parties, l'ordonnance de clôture a été reportée au 24 mai 2023 afin de permettre à celles-ci de finaliser les pourparlers susceptibles d'aboutir à l'homologation d'un accord.
Par conclusions transmises le 16 mai 2023, la banque a sollicité l'homologation du protocole transactionnel signé le 30 novembre 2022 et le constat de son désistement d'appel avec conservation par chaque partie de la charge de ses dépens.
Par conclusions transmises le 4 mai 2023, M. [W] a formulé les mêmes demandes.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du lendemain et mise en délibéré au 21 septembre suivant.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
La transaction est, en application de l'article 2044 du code civil, un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l'espèce, la banque et M. [W] ont, dans le cadre de la présente instance, signé le 30 novembre 2022 un accord aux termes duquel M. [W] s'engage à régler une somme limitée à 31 000 euros en vingt-quatre mensualités égales, chacune des parties conservant la charge des frais et dépens exposés par ses soins.
Il convient donc d'homologuer ledit accord et de constater en conséquence le dessaisissement de la cour.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Homologue l'accord transactionnel conclu le 30 novembre 2022 entre la SA Banque CIC Est et M. [Y] [W] et confère force exécutoire à celui-ci ;
Dit qu'une copie de cet accord transactionnel restera annexée au présent arrêt ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel ;
Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens exposés par elle.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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