Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-15.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.236
Date de décision :
8 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10185 F
Pourvoi n° V 21-15.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023
La société La Stéphanoceros, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-15.236 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), dans le litige l'opposant à la société Arca location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société La Stéphanoceros, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Arca location, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Stéphanoceros aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Stéphanoceros et la condamne à payer à la société Arca location la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société La Stéphanoceros.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR reçu la société Arca Location en sa demande et de l'AVOIR déclarée bien fondée, d'AVOIR constaté que le contrat de location n° C 0001126 a pris fin le 31 juin 2017, d'AVOIR constaté que la société La Stéphanoceros est détentrice sans droit ni titre du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 3], depuis le 1er juillet 2017, d'AVOIR ordonné à la société La Stéphanoceros de restituer le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 3], sans astreinte, d'AVOIR condamné la société La Stéphanoceros à régler à la société Arca Location la somme de 5 088 € TTC, somme à parfaire jusqu'à parfaite restitution du véhicule, pour les causes sus-énoncées et d'AVOIR débouté la société La Stéphanoceros de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'existence d'une contestation sérieuse fait échec aux pouvoirs du juge des référés, relativement notamment à l'acquisition d'une clause résolutoire et à l'octroi d'une provision ; qu'il appartient au demandeur sollicitant en référé une demande de prouver l'existence de l'obligation fondant sa prétention, tandis qu'il revient au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse, susceptible de faire échec aux prétentions du demandeur ; que l'article 27 du contrat de location passé entre les parties ensemble son annexe, prévoient qu'il prendra fin normalement à la date du 30 juin 2017, en précisant même que la tacite reconduction est totalement exclue ; que l'article 28 du même contrat stipule qu'à son issue, le locataire doit restituer le véhicule dans les 8 jours, en un lieu fixé par le preneur, et qu'une fois passé ce délai, et sauf accord exprès du preneur, le locataire qui n'a pas restitué le matériel en devient détenteur sans droit ni titre, et qu'il devrait alors payer une indemnité égale au montant d'un loyer mensuel multiplié par le nombre de mois de dépassement entamés ; qu'au regard des termes de ce contrat, clairs et non équivoques, et exclusifs de toute nécessité d'interprétation, et alors que la non restitution du véhicule loué à l'issue de la période de location stipulée est un fait constant, la société Arca a prouvé l'évidence de l'obligation fondant sa demande de restitution et d'indemnité provisionnelle ; que pour s'y opposer, la société La Stéphanoceros avance l'existence d'un contrat verbal entre les parties, selon lequel il aurait été convenu qu'à l'issue de la location, le véhicule deviendrait sa propriété moyennant l'encaissement du dépôt de garantie par la société Arca ; que la société La Stéphanoceros produit un constat d'huissier, auquel elle a présenté un téléphone portable, et qui en a retranscrit les sms qu'il contenait, en constatant des échanges de sms au mois de mars 2018 entre son propre préposé, et un destinataire désigné comme un Monsieur [M], dont la société Arca indique qu'il était un de ses intermédiaires, mais avec lequel depuis les relations sont rompues ;
Qu'il en ressort que si le préposé de la société La Stéphanoceros argue qu'il lui aurait été déclaré à la signature des trois contrats qu'à leur fin, il pourrait, s'il le souhaitait, récupérer les véhicules en abandonnant le dépôt de garantie pour la somme d'un euros, Monsieur [M] n'infirme ni ne confirme cette allégation ; Que cependant, il résulte de ce constat que la personne identifiée comme Monsieur [M] a transféré au préposé de la société La Stéphanoceros un message adressé à un Monsieur [S] dirigeant de la société Arca, et par lequel Monsieur [M] affirme que « la restitution, vous me l'avez indiqué, serait pour la vente du dépôt de garantie initialement versée par le client, auquel serait facturé 150 euros de frais » ; que dans un autre message, Monsieur [M] déclare que Monsieur [S] (société Arca) lui aurait déclaré qu'il lui avait « donné l'assurance la semaine dernière que toutes les fins de contrats de mes clients se feraient sans conflit en respectant les engagements moraux que nous avions avec ses 10 clients » ; qu'eu égard notamment à leur date, très postérieure au contrat écrit, ainsi qu'à l'absence de réponse de tout représentant de la société Arca, alors même que le contrat litigieux est passé avec cette dernière, il n'apparaît pas en quoi ces messages ont un rapport quelconque avec le véhicule présentement loué et objet du contrat litigieux ; qu'il en sera conclu que la société La Stéphanoceros n'oppose aucune contestation sérieuse à la demande de la société Arca ; qu'il y aura donc lieu de dire la société Arca recevable est bien fondée en sa demande, de constater que le contrat de location avait pris fin le 31 juin 2017, de dire que la société La Stéphanoceros était détentrice sans droit ni titre du véhicule Peugeot 308 immatriculé 308 CQ-024- PN, d'ordonner à celle-ci de restituer le véhicule sans astreinte: l'ordonnance déférée sera confirmée de ces chefs ; qu'eu égard aux stipulations contractuelles susdites, relatives à l'indemnité à charge du locataire en cas de non restitution, il y aura lieu de condamner la société La Stéphanoceros à payer à la société Arca la somme de 5 088 euros correspondant à l'indemnité équivalente aux loyers dus, pour la période du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2018, somme à parfaire jusqu'à parfaite restitution du véhicule: l'ordonnance sera confirmée de ce chef. ; que pour le surplus, il conviendra de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société La Stéphanocéros de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, que cette dernière n'a pas réitérées à hauteur de cour, alors que la société Arca demande la confirmation de l'ordonnance de ce chef ;
1) ALORS QUE l'interprétation de la volonté des parties, qui soulève une contestation sérieuse, excède les pouvoirs du juge des référés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a interprété les termes du contrat verbal invoqué par la société La Stéphanoceros pour en conclure que celle-ci n'oppose aucune contestation sérieuse à la demande de la société Arca Location, de sorte qu'elle a excédé ses pouvoirs et violé les articles 872 et 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE constitue une contestation sérieuse de l'absence d'option d'achat assortissant un contrat de location l'engagement, fût-il moral, pris par l'intermédiaire mandaté par le bailleur qu'une telle option d'achat serait conférée au preneur à l'issue du bail ; que la cour d'appel a relevé que M. [M], qui était l'intermédiaire de la société Arco Location, bailleresse du véhicule litigieux, lors de la conclusion du contrat de location en cause, avait rappelé à la société La Stéphanoceros qu'il avait confirmé au dirigeant de la société Arca Location, M. [S], qu'au moment de la restitution du véhicule, la vente de celui-ci pourrait se faire pour le montant « du dépôt de garantie initialement vers(é) par le client, auquel serait facturé 150 euros de frais » et que M. [M] avait confirmé que M. [S] lui avait « donné l'assurance la semaine dernière que toutes les fins de contrats de mes clients se feraient sans conflit en respectant les engagements moraux que nous avions avec ses dix clients » ; que dès lors, en affirmant néanmoins que la société La Stéphanoceros n'oppose aucune contestation sérieuse à la demande de la société Arca Location de voir reconnaître un contrat de location sans option d'achat, aux motifs inopérants que les messages de M. [M] sont très postérieurs au contrat écrit conclu entre les deux sociétés et que le représentant de la société Arca Location n'y a pas répondu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 872 et 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
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