Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
Le 25 Juin 2024
N° RG 22/00063 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MOQR
Jugement rendu le 25 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine (PRS des Hauts de Seine) sis [Adresse 5] à [Localité 16]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [H] [K] [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparant
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25/06/2024
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L’an deux mil vingt-quatre et le vingt-cinq juin ;
Vu l’assignation délivrée le 14 mars 2022 à M. [H] [K] [Z] [J] par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 18 mars 2022 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 09 janvier 2024 autorisant la vente amiable au prix plancher de 95.000 euros net vendeur des biens et droits immobiliers portant sur un appartement d’une surface habitable de 41,96m² sis [Adresse 9] à [Localité 14], cadastré section BM n° [Cadastre 3] pour 01a 99ca, section BM n° [Cadastre 4] pour 02a 03ca, section BM n° [Cadastre 8] pour 35ca et section BM n° [Cadastre 10] pour 02a 64ca formant le lot n°54 de la copropriété LOT DE VOLUME A cadastré section BM n°[Cadastre 12] lieudit « [Adresse 2] » pour 40ca et section BM n°[Cadastre 11] lieudit « [Adresse 7] » pour 6a, appartenant à M. [H] [K] [Z] [J] et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 07 mai 2024 ;
Vu l’attestation du 03 mai 2024 constatant la vente du bien de M. [H] [K] [Z] [J] établie par Me [G] [D], notaire à [Localité 15] ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant a été entendu en ses moyens et observations, la partie saisie n’ayant pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
En l'espèce, il résulte de l'attestation établie par Maître [G] [D], notaire à [Localité 15], le 3 mai 2024 que les biens et droits immobiliers visés au commandement valant saisie immobilière et appartenant à M. [H] [K] [Z] [J], ont fait l'objet d'une vente amiable pour le prix de 95.000 euros.
La vente amiable du bien saisi, intervenue le 03 mai 2024, est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation en date du 09 janvier 2024.
Il est justifié de la consignation de ce prix à la Caisse des dépôts et consignations selon récépissé en date du 03 mai 2024.
Il convient dans ces conditions de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation des inscriptions grevant le bien dont il s’agit, en application de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate la vente amiable des biens et droits immobiliers consistant en un appartement d’une surface habitable de 41,96m² sis [Adresse 9] à [Localité 14], cadastré section BM n° [Cadastre 3] pour 01a 99ca, section BM n° [Cadastre 4] pour 02a 03ca, section BM n° [Cadastre 8] pour 35ca et section BM n° [Cadastre 10] pour 02a 64ca formant le lot n°54 de la copropriété LOT DE VOLUME A cadastré section BM n°[Cadastre 12] lieudit « [Adresse 2] » pour 40ca et section BM n°[Cadastre 11] lieudit « [Adresse 7] » pour 6a, reçue le 3 mai 2024 par Maître [G] [D], notaire à [Localité 15] ;
Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège grevant le bien dont il s’agit en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les dépens excédant les frais taxables et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [F] [E], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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