Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-27.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.142

Date de décision :

24 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10052 F Pourvoi n° D 17-27.142 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mai 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Maison départementale pour personnes handicapées de la Seine-Maritime, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section personnes handicapées), dans le litige l'opposant à M. David Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la Maison départementale pour personnes handicapées de la Seine-Maritime, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Maison départementale pour personnes handicapées de la Seine-Maritime aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gatineau et Fattaccini ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la Maison départementale pour personnes handicapées de la Seine-Maritime. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à M. Y... quarante heures d'aide humaine par mois, pour une durée de dix ans et à effet du 1er novembre 2001, le tout assorti de l'exécution provisoire AUX MOTIFS QUE l'article D. 245-5 du code de l'action sociale et des familles dispose que « la prestation de compensation du handicap prend en charge le besoin d'aides humaines, apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles » ; que la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions que, lors de sa demande initiale, l'intéressé présentait essentiellement une psychose ancienne à l'origine de troubles du comportement alimentaire et des troubles relationnels avec inhibition ; qu'il pesait 112 kg pour 1,80m entraînant un état pré-diabétique ; qu'il portait une prothèse de genou droit suite à une fracture ancienne ; qu'il souffrait également d'incontinence imposant le port de protection ; que la Cour rappelle, comme le remarque tant le Docteur B... que la maison départementale des personnes handicapées et le tribunal du contentieux de l'incapacité, que David Y... présentait deux difficultés graves, à savoir une difficulté grave pour les déplacements à l'extérieur et une difficulté grave pour la toilette complète ; qu'il était donc éligible à la prestation de compensation du handicap, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté par la partie appelante ; que par ailleurs, la Cour constate, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment du projet de vie établi le 19 décembre 2011, que l'état de dépendance de David Y... s'était dégradé, comme l'attestent également les Docteur C..., son médecin traitant, D..., son médecin psychiatre, et E..., son médecin psychologue, tous trois considérant que « le nombre d'heures attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime, à savoir 30,42 heures par mois, étaient insuffisantes » ; que les troubles comportementaux, et plus précisément la psychose infantile, s'aggravaient du point de vue de l'agoraphobie et de l'inhibition anxieuse majeure et avaient nécessité deux hospitalisations au centre hospitalier du Rouvray, un peu plus d'un mois en tout et un mois en maison de repos ; que la Cour remarque que le tribunal du contentieux de l'incapacité a décidé que David Y... avait besoin d'une aide humaine hebdomadaire de 2 heures pour faire ses courses, de 2 heures pour faire son ménage, de 2 heures pour aller à l'hôpital étant suivi toutes les semaines, d'1 heure pour son repassage, d'1 heure pour les différentes démarches nécessitant la lecture et l'écriture, d'1 heure pour l'aide à la toilette « de fond » et d'1 heure pour l'aide à la préparation des repas, soit 10 heures par semaine, ou encore 40 heures par mois ; que la Cour estime que ce nombre d'heures attribuées par le tribunal du contentieux de l'incapacité au titre de l'aide humaine, à savoir 40 heures par mois, correspondaient à la réalité et la gravité de ses handicaps, la situation de David Y... ne pouvant s'améliorer ; qu'il en résulte qu'à la date de la demande, l'état de l'intéressé justifiait l'attribution de la prestation de compensation du handicap, sous forme d'aide humaine, à raison de 40 heures par mois ; que la Cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à David Y... 40 heures d'aide humaine par mois, pour une durée de dix ans, à compter du 1er novembre 2011 ; 1° - ALORS QUE la Maison départementale des personnes handicapées faisait valoir (conclusions p. 3) que la prestation de compensation du handicap exclut les activités ménagères et la préparation des repas ; qu'en statuant comme ci-dessus sans répondre aux conclusions de l'exposante, la cour nationale a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE la prestation de compensation du handicap pour aide humaine exclut les activités ménagères liées au ménage, au repassage, aux courses et à la préparation des repas, dès lors qu'elles sont susceptibles d'être prises en charge à un autre titre ; qu'en allouant à M. Y... un forfait hebdomadaire de dix heures, incluant deux heures pour faire ses courses, deux heures pour faire son ménage, une heure pour le repassage et une heure pour l'aide à la préparation des repas quand ces prestations sont légalement prises en charge au titre de l'aide à domicile, la Cour nationale a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article D. 245-5 et de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-01-24 | Jurisprudence Berlioz