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Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-18.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.609

Date de décision :

16 mai 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10165 F Pourvoi n° Z 18-18.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. S... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme W... C..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Millereau, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. G..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Millereau ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. G... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme C... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... ; le condamne à payer à la société Millereau la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. G... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté l'appel en garantie formé par Monsieur G... à l'encontre de la société MILLEREAU ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur G... demande à être relevé et garanti intégralement par la société MILLEREAU des sommes mises à sa charge par l'arrêt rendu le 23 mars 2015 au bénéfice de Madame C..., en invoquant un manquement à l'obligation d'information et de conseil dont serait tenue celle-ci à son égard et en soutenant que la cause exclusive des désordres réside dans la mauvaise qualité des roches vendues ; qu'il convient de rappeler que le rapport d'expertise judiciaire a retenu un ensemble de fautes ayant provoqué l'effondrement de l'enrochement : une pente subverticale inadaptée, un bombement de l'enrochement en limite de rupture dans la partie centrale de l'ouvrage, dû à la nature argilo-marneuse du sol dont l'entrepreneur professionnel concerné ne pouvait ignorer les risques de poussées et de variations hydriques, l'absence de drainage à l'arrière des blocs d'enrochement et de géomembrane sous enrochement contrairement aux règles générales de l'art en la matière, et ce d'autant que Monsieur G... qui a posé une cuve de récupération des eaux pluviales à proximité de l'enrochement, ne pouvait ignorer les risques supplémentaires de variations hydriques du sol d'assise en cas de fuite d'eau du fait des canalisations ou des trop-pleins de la cuve, une insuffisance d'ancrage de l'enrochement dans le sot naturel, un défaut d'alignement dans un ordre croissant de taille de bas en haut des blocs de roche, les plus grosses devant être positionnées en bas, l'absence d'encastrage des blocs les uns dans les autres, le fait de s'adresser à une carrière spécialisée dans les graves de chantiers et ne produisant qu'occasionnellement des blocs d'enrochement après refus au concassage ; que ces fautes sont toutes imputables à Monsieur G..., entrepreneur en charge des travaux, qui ne justifie pas avoir fait part des contraintes ou caractéristiques attendues des roches commandées à la société MILLEREAU ; que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui sont vendus ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport de l'expert que Monsieur G... a passé commande par simple appel téléphonique, sans exiger une qualité précise de roche ; qu'il avait passé antérieurement commande de matériaux désignés sur les factures établies en septembre et décembre 2006 sous les termes enrochement, certes dans quantités nettement inférieures ; qu'il a refusé et renvoyé des roches qui ne lui convenaient pas en termes de tailles ; que Monsieur G... avait donc bien les compétences pour choisir les blocs lui paraissant adaptés aux travaux commandés et vérifier la qualité des roches livrées ; qu'il n'est d'ailleurs pas démontré qu'en l'absence des fautes ci-dessus rappelées, ces blocs de roche auraient été impropres à l'enrochement ; que dès lors, aucun manquement à l'obligation de conseil ou d'information n'est établi ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'appel en garantie formé par Monsieur G... à l'encontre de la société MILLEREAU sera rejeté, compte tenu d'une part des rôles causaux déterminants constitués par l'absence de de drainage et de géomembrane, l'excès de pente et les mauvais positionnements des blocs à la construction, et d'autre part du fait que celui-ci apparaissait en définitive comme parfaitement apte sur le plan professionnel à trier et à choisir convenablement les blocs lui paraissant les plus adaptés sur le site d'extraction auquel il avait directement accès, d'autant que son attention devait être d'autant plus avivée par le choix délibéré qu'il faisait de recourir à un fournisseur non spécialisé dans ce type de production ; qu'au demeurant, il n'est aucunement démontré que les blocs de roches fournis par cette carrière de Sermentizon sont totalement impropres à l'enrochement, ceux-ci devant être d'autant plus soigneusement sélectionnés que la société MILLEREAU ne produit ce type de matériau que par défaut de calibrage au concassage ; 1°) ALORS QUE le vendeur est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client professionnel sur l'adaptation du produit vendu à l'usage auquel il est destiné, sauf à ce que les compétences de ce dernier le mettent en mesure d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la compétence de Monsieur G... pour apprécier les caractéristiques géologiques d'une roche, quand ce dernier faisait valoir, en s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire retenant le défaut des roches vendues et leur imputant partiellement les désordres, que nonobstant une mise en oeuvre défectueuse, les roches fournies par la société MILLEREAU ne pouvaient, en raison de leurs caractéristiques géologiques, supporter des contraintes importantes, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'en se fondant sur le fait prétendu que Monsieur G... ne justifiait pas avoir fait part des contraintes ou caractéristiques attendues des roches commandées à la société MILLEREAU, quand le vendeur est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client professionnel sur l'adaptation du matériau vendu à l'usage auquel il est destiné, , sauf à ce que les compétences de ce dernier le mettent en mesure d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits livrés, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE le juge ne saurait statuer par voie d'affirmations péremptoires sans analyse, même succincte, des éléments de la cause ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'était d'ailleurs pas démontré que les blocs de roche auraient été impropres à l'enrochement, sans s'expliquer, même succinctement et comme cela lui était demandé, sur les conclusions de l'expert indiquant que la roche extraite par la société MILLEREAU n'avait aucune tenue en gros éléments en raison même de ses caractéristiques géologiques et leur imputant en partie les désordres, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QU' en estimant que l'appel en garantie devait être rejeté, compte tenu aussi « des rôles causaux déterminants constitués par l'absence de de drainage et de géomembrane, l'excès de pente et les mauvais positionnements des blocs à la construction », quand ces considérations étaient impropres à écarter la contribution au désordre du vendeur des roches inadaptées et, dès lors, le principe de sa responsabilité à l'égard de l'entrepreneur ayant mis en oeuvre l'enrochement, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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