Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-85.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.562
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 17 novembre 1993, qui, pour refus d'obtempérer et contravention au Code de la route, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende pour le délit, à 2 amendes de 600 francs et à la suspension de son permis de conduire pendant 4 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité régulièrement présentée, l'arrêt attaqué énonce que si le procès-verbal, base des poursuites, n'est pas signé par l'opérateur, qui, en amont, manipulait le cinémomètre, les gendarmes auteurs de ce procès-verbal ont constaté eux-mêmes le changement de direction sans précaution du conducteur, ainsi que les manoeuvres par lesquelles il tentait d'échapper à leur contrôle ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 429 du Code de procédure pénale, lequel n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que, par ailleurs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, établi la participation du prévenu aux trois infractions retenues contre lui ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué fait référence au jugement entrepris qu'il confirme en toutes ses dispositions et vise expressément les textes de loi, énoncés à la citation, dont il a été fait application au regard tant des infractions retenues que des peines infligées ;
Qu'il n'importe, dès lors, que lesdits textes n'aient pas été reproduits dans le dispositif de la décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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