Cour de cassation, 22 mars 1993. 92-82.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.796
Date de décision :
22 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SARL LA COUR DES ARTS, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1992, qui a rejeté comme non fondée sa requête tendant à lui déclarer inopposable la mesure de fermeture définitive d'un débit de boissons prononcée antérieurement par ladite cour d'appel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 et 710 du Code de procédure pénale, L. 59-1 du Code des débits de boissons, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de la SARL "Cour des Arts" tendant à ce que lui soit déclarée inopposable l'interdiction d'exploiter sous la forme d'un débit de boissons de la quatrième catégorie, prononcée par un arrêt du 3 décembre 1986 à l'encontre de l'ancien preneur ;
"aux motifs que, par un arrêt du 3 décembre 1986, la Cour de Nancy, statuant par défaut, a confirmé un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nancy le 26 juin 1986 qui avait déclaré Y... coupable d'avoir exploité plusieurs débits de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie ; que la Cour a confirmé également ce jugement en ce qu'il avait condamné le prévenu à une peine d'amende et ordonné la fermeture définitive de son établissement situé au ... ; que cette fermeture définitive a eu pour effet d'interdire toute exploitation de débits de boissons dans ces locaux, même par transfèrement dans les lieux d'un autre débit de boissons ; que par la présente demande, la SARL "Cour des Arts", qui a loué lesdits locaux à la société d'HLM de l'Est, soutient que n'ayant pas été citée dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 3 décembre 1986, l'interdiction lui est inopposable par application de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons ; qu'il résulte toutefois de cette dernière procédure que le ministère public a cité, le 28 mai 1986, Y... à comparaître devant le tribunal correctionnel de Nancy pour avoir exploité plusieurs débits de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie ; qu'à la date du 28 mai 1986, date à laquelle il faut se placer pour apprécier les obligations du ministère public, la SARL "Cour des Arts" n'était pas locataire des locaux litigieux puisqu'elle ne les a pris à bail que le 25 septembre 1986 ; qu'elle n'était pas non plus titulaire de la licence de quatrième catégorie puisque son transfert du café "Le Petit Palais", duquel la SARL "Cour des Arts" la tenait, n'a été demandé que le 7 août 1986 ; que le fait de prendre les locaux en location et d'acquérir une licence postérieurement à la citation du prévenu ne peut avoir aucun effet sur la régularité de la procédure ; que, dans le cas contraire, toutes les fraudes seraient permises ; qu'il ressort d'ailleurs d'une enquête de police qu'après avoir interjeté appel du jugement du 26 juin 1986, Y... a cédé son affaire à
Mme X..., gérante de la SARL "Cour des Arts" ; qu'elle connaissait l'ancien preneur et avait été avisée par les services de police de sa situation précaire et des poursuites dont il était l'objet ; qu'elle a malgré cela acquis une licence de quatrième catégorie et réouvert l'établissement ; qu'il apparaît donc que les dispositions de l'arrêt du 3 décembre 1986 ordonnant la fermeture définitive de l'ancien établissement et qui ont eu pour effet d'empêcher le rétablissement dans les mêmes locaux d'un débit de boissons s'impose à la SARL "Cour des Arts" et à ses dirigeants, dont la bonne foi est contestable ;
"1°) alors qu'en cas de poursuites pouvant entraîner la fermeture d'un débit de boissons, quand le titulaire de la licence ou le propriétaire du fonds n'est pas poursuivi, les mesures de fermeture ne peuvent être prononcées que s'il est établi que ce dernier a été cité à la diligence du ministère public ; que le ministère public n'est pas dispensé de procéder à cette formalité quand, après la citation du prévenu, un tiers non poursuivi devient titulaire de la licence ou propriétaire du fonds ; qu'en décidant que la fermeture définitive du fonds était opposable à la SARL "Cour des Arts" qui n'a acquis la licence et le fonds qu'après la citation du prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'en cas de poursuites pouvant entraîner la fermeture d'un débit de boissons, quand le titulaire de la licence ou le propriétaire du fond n'est pas poursuivi, les mesures de fermeture ne peuvent être prononcées que s'il est établi que ce dernier a été cité à la diligence du ministère public ; qu'il importe peu que la personne titulaire de la licence ou le propriétaire du fonds ait pu avoir personnellement connaissance des poursuites ; qu'en décidant que la fermeture définitive du fonds était opposable à la SARL "Cour des Arts" qui était parfaitement au courant des poursuites engagées contre Y..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la SARL La Cour des Arts a demandé, par voie de requête que lui soit déclarée inopposable la mesure de fermeture définitive d'un débit de boissons à l'enseigne du Pub des Dominicains, prononcée le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Nancy, à la suite de la condamnation d'Alain Y..., exploitant de cet établissement, pour infraction à la législation sur les débits de boissons ;
Attendu que, pour rejeter cette requête la cour d'appel relève qu'à la date de la citation de Y..., le 28 mai 1986, la SARL La Cour des Arts n'était ni locataire des locaux ni titulaire de la licence et qu'elle ne pouvait exploiter, dans les mêmes locaux, une licence de débit de boissons acquise postérieurement à l'engagement des poursuites ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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