Texte intégral
N° RG 24/01152 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLKN
Minute N° 2024/1124
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Décembre 2024
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[T] [M]
C/
S.A. ACM IARD
CAISSE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
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copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :
Me Vincent SEHIER - 224
copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
Me Vincent SEHIER - 224
dossier
copie électronique délivrée le 12/12/2024 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 21 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [T] [M],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Vincent SEHIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD
(RCS Strasbourg N°352406748),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 18 septembre 1992, Monsieur [T] [M] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par Monsieur [H] [G] assuré auprès de la S.A. ACM IARD. Il a subi de graves blessures avec notamment un traumatisme thoracique, un traumatisme du rachis lombaire et du rachis dorsal et une paraplégie.
Monsieur [T] [M] a obtenu l'indemnisation de son préjudice corporel par une première transaction en 1996 et des compléments en 2003 à propos d'une azoospermie, et en 2010 et 2014 pour des aggravations.
Soutenant que son état de santé s'est dégradé avec une gangrène de Fournier ayant entraîné un choc septique, Monsieur [T] [M] a fait assigner en référé la S.A. ACM IARD et la C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice des 25 et 30 octobre 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise médicale par un collège d'experts urologue et neuro-orthopédiste ou d'un expert en médecine physique et de réadaptation et le paiement d'une provision de 25 000 €, d'une provision ad litem de 1 800 € et d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A. ACM IARD formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise pour laquelle elle propose une mission différente et s'oppose aux demandes provisionnelles et au titre des frais en objectant qu'il n'y a aucune certitude que l'aggravation soit en lien avec les conséquences de l'accident.
La C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, citée à un rédacteur juridique, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [T] [M] présente des copies des documents suivants :
- rapport du Dr [P] du 4 janvier 1993,
- rapports d'expertises du 27/05/03, du 01/03/10, du 06/03/14,
- transactions du 20/03/96, du 10/09/03, du 14/06/10, du 14/07/14,
- documents médicaux de 2022 à 2024,
- courriers,
- avis du Dr [B] [S] du 24/09/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que l'évolution des conséquences de l'accident subies par Monsieur [T] [M] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il résulte d'un avis motivé du Docteur [B] [S] du 24/09/24 que selon lui il y a un lien de causalité étalé dans le temps entre l'accident de la circulation ayant entraîné le traumatisme médullaire, la nécessité des auto-sondages et la survenue d'une gangrène de Fournier avec choc septique. Cette expertise privée est complétée par de nombreux documents médicaux, de sorte qu'elle ne sert pas de fondement unique à la demande provisionnelle.
La simple contestation opposée faisant état d'une absence de certitude du lien de causalité n'est pas suffisante pour être considérée comme une contestation sérieuse, en l'absence de toute argumentation médicale opposée au raisonnement du Docteur [S] et faute de production d'un avis motivé d'un médecin proposant une autre explication. Néanmoins, en l'absence de toute évaluation des préjudices consécutifs à cette gangrène de Fournier, seule une provision de 10 000 € paraît devoir être accordée en l'état au vu des conséquences décrites.
Compte tenu de l'importance des pathologies consécutives à l'accident, l'assureur avait la charge d'organiser une expertise amiable dans les meilleurs délais et de proposer une provision raisonnable au vu de l'avis du Docteur [S], ce qui n'a pas été fait et a obligé à une saisine du juge en référé, de sorte qu'il est justifié d'accorder une provision ad litem de 1 500 €.
Il est en outre équitable de fixer à 1 000 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la S.A. ACM IARD devra payer au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'expertise médicale de Monsieur [T] [M] et désignons pour y procéder le
Docteur [C] [W],
expert honoraire agréé par la cour d'appel de RENNES,
Mèl. : [Courriel 8], tél. : [XXXXXXXX01]
avec la mission suivante :
Au titre des aggravations alléguées par rapport aux expertises précédentes réalisées par les Docteurs [P], [A], [R] et [L] :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité de l’état séquellaire en aggravation et consécutif à l'accident
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que Monsieur [T] [M] devra consigner la somme de 1 500 € au greffe du tribunal avant le 12 février 2025 au titre de l'avance des frais d'expertise sous peine de caducité de la mesure d'instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Condamnons la S.A. ACM IARD à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 10 000 € de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, celle de 1 500 € de provision ad litem et celle de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A. ACM IARD aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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