Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/01508
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01508
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 3 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01508 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV2V
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de [Localité 3]
en date du 11 septembre 2023
Code affaire : 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
APPELANTE
Madame [M] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
[4], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [P], présente , selon pouvoir signé le 27 août 2024 par Mme [Y] [R], directrice de la [4]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 3 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 3 octobre 2023 par Mme [M] [G] d'un jugement rendu le 11 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la [5] a':
- confirmé «'les décisions de la [5] en date du 21 juin 2022'» (en réalité les décisions de la commission de recours amiable de la [5] notifiées le 21 juin 2022) rejetant les recours de Mme [M] [G] en date du 23 janvier 2022 à l'encontre de la décision du 12 janvier 2022 portant réclamation d'un indu d'allocation de soutien familial,
- débouté Mme [M] [G] du surplus de ses demandes,
Vu la convocation, avec calendrier de procédure, adressée aux parties le 2 février 2024 pour l'audience du 3 septembre 2024 à 14h00, dont Mme [M] [G] a accusé réception le 10 février 2024,
Vu le courrier transmis le 3 juillet 2024 par Me Frédérique Bochet-Allanet, avocat, indiquant ne plus intervenir au soutien des intérêts de Mme [M] [G],
Vu l'absence de comparution de Mme [M] [G], appelante, à l'audience du 3 septembre 2024,
Vu les observations orales à cette audience de la [5], qui a sollicité la confirmation de la décision de première instance,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2022, la [5] a notifié à Mme [M] [G] un trop perçu d'allocation de soutien familial d'un montant de 5.800,40 euros sur la période de février 2020 à décembre 2021, au motif que contrairement à ses déclarations le couple qu'elle formait avec son époux, M. [V] [L], ne serait pas séparé depuis le mois de janvier 2020.
Le 23 janvier 2022, Mme [M] [G] a formé un recours gracieux contre la notification de cet indu, que par deux décisions rendues le 3 juin 2022 et notifiées le 21 juin 2022 la commission de recours amiable a rejeté au motif que l'époux de l'assurée avait toujours la même adresse pour [6] et la banque, que le couple continuait à effectuer des déclarations communes aux services fiscaux et qu'aucune procédure en fixation de pension n'avait été engagée.
C'est dans ces conditions que par courrier adressé le 4 août 2022 sous pli recommandé avec avis de réception, Mme [M] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 11 septembre 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
En vertu de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
La procédure est dès lors orale, de sorte que l'appelant est tenu de comparaître à l'audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
L'appelante n'ayant pas comparu sans motif légitime ni sollicité une dispense de comparution, la cour ne peut que retenir qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation.
Dans ces conditions et dès lors que l'intimée a requis la cour de statuer au fond, il convient en application de l'article 468 du code de procédure civile de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, étant observé qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de la décision déférée.
L'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que l'appel n'est pas soutenu';
Confirme le jugement entrepris';
Condamne Mme [M] [G] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf octobre deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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