Texte intégral
ARRET DU
31 Mai 2024
N° RG 23/01452 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGK4
N° 643/24
OB/AL
GROSSE
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SOISSONS en date du 18 Mai 2017
COUR D'APPEL AMIENS en date du 13 Novembre 2019
COUR DE CASSATION DU 17 Mai 2023
APPELANT :
M. [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
M. [X] [Y] agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI assisté de Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE : rendue le 23 Avril 2024
EXPOSE DU MOYEN :
M. [H] a été engagé en qualité d'ouvrier du bâtiment par un contrat de travail à effet du 27 novembre 2006 par la société [Y].
Par lettre du 27 septembre 2012, le salarié a indiqué qu'il était démissionnaire et qu'il n'avait pas été rempli de l'intégralité de ses droits notamment en matière de déplacements et de temps de travail.
Licencié pour inaptitude le 16 mai 2013, il a saisi le conseil de prud'hommes de Laon de diverses demandes cependant que, le 27 juin 2013, la société [Y] a fait l'objet d'une dissolution anticipée puis, d'une liquidation amiable, M. [Y] étant désigné liquidateur.
Par un jugement du 18 mai 2017, la juridiction prud'homale a notamment rejeté la demande du requérant en rappel de salaire pour temps de travail effectif au titre des trajets du lundi matin.
Par un arrêt rendu le 13 novembre 2019, la cour d'appel d'Amiens a partiellement infirmé le jugement mais a confirmé le rejet de la demande en rappel de salaire pour temps de travail effectif au titre des trajets du lundi matin.
Par un arrêt du 29 mars 2023 (Soc., pourvoi n° 21-13.628), la Cour de cassation a cassé le chef de dispositif de l'arrêt mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire pour temps de travail effectif au titre des trajets du lundi matin et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai.
L'arrêt du 29 mars 2023 ayant été signifié à la personne de M. [H] le 14 septembre 2023, la saisine de la juridiction de renvoi le 14 novembre 2023 a été faite dans le délai de l'article 1034 du code de procédure civile.
Par ses conclusions d'appelant, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens,
M. [H] sollicite l'infirmation et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société qui en réclame le rejet.
MOTIVATION :
L'arrêt de cassation, rendu au visa de l'article L.3171-4 du code du travail, est ainsi rédigé :
' Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des temps de travail effectif pour les trajets du lundi matin, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'était pas utilement contesté que le salarié devait nécessairement se rendre au siège de l'entreprise pour être pris en charge par le chef d'équipe et être véhiculé sur les différents chantiers auxquels il était affecté, retient que le salarié indique avoir travaillé quarante-sept lundis par an et qu'il n'a pas été rémunéré pour les horaires effectués ces lundis entre 5 heures 30 et 9 heures qu'en conséquence, la société lui est redevable de 167 heures 50 par an majorées de 25 % au titre des heures supplémentaires.
L'arrêt ajoute que le calcul basé sur une durée mensuelle théorique est insuffisant pour étayer une demande de rappel d'heures supplémentaires, que le salarié ne produit aucune précision sur les chantiers réalisés et leur situation géographique permettant à l'employeur d'apporter des éléments sur le temps de trajet revendiqué et la teneur de la seule attestation versée est insuffisamment circonstanciée pour établir un décompte basé sur la simple amplitude de travail.
L'arrêt en déduit que le salarié n'étaye pas suffisamment sa demande d'heures supplémentaires.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.'
La cassation est prise pour violation de la loi et non, par exemple, pour défaut de base légale, la charge de la preuve du temps de travail ayant à tort pesé exclusivement sur le salarié.
La portée de la cassation doit ainsi être circonscrite.
Si elle consacre l'existence d'éléments suffisamment précis sur le temps de travail apportés par le salarié et rappelle que l'employeur doit, de son côté, alors réfuter ces éléments, elle laisse précisément ouverte, devant la juridiction de renvoi, le débat sur cette réfutation.
En d'autres termes, l'employeur reste libre, en produisant ses propres éléments objectifs, de donner toutes précisions sur la réalité et le contrôle du temps de travail.
C'est donc à tort que M. [H] soutient que la Cour de cassation aurait validé le principe de sa créance ainsi que sa méthode de calcul basée sur 3,50 heures de travail les lundis matins à raison de 47 semaines de travail, soit un total de 164,50 heures pour la somme finale de 8 777,64 euros, outre congés payés afférents.
L'arrêt de cassation se situe en amont et se borne à dire que la demande du salarié ne pouvait pas, au regard des pièces alors produites, être rejetée.
Il incombe donc à M. [Y], compte tenu des termes de l'arrêt de cassation, de combattre le décompte précis de son salarié.
M. [Y] soutient pour l'essentiel :
1°/ que lorsqu'il venait le lundi matin au siège de l'entreprise pour être emmené avec les autres ouvriers sur les chantiers, M. [H] n'arrivait pas avant 7 heures car il n'avait pas à procéder aux chargements.
Cette affirmation est exacte et repose notamment sur la lecture combinée des pièces n° 44 à 48 produites par M. [Y] qui sont des attestions et témoignages de collègues.
2°/ que M. [H] n'était pas tenu de rejoindre le siège de l'entreprise à partir de son domicile, le choix lui ayant été laissé d'aller directement de son domicile sur le premier chantier du lundi matin.
La cour d'appel d'Amiens a dit le contraire mais sa motivation est cassée de sorte qu'elle apparaît dépourvue de portée.
Par sa pièce n° 50, qui est une lettre adressée en 2009 par l'employeur à M. [H], l'intimé justifie qu'en effet un choix avait été laissé au salarié, sous le contrôle toutefois du chef d'équipe : ' Vous aurez le choix de vous rendre directement sur les chantiers ou éventuellement de rejoindre le véhicule de l'entreprise à un endroit défini par votre chef d'équipe'.
Il s'ensuit que M. [H] a pu avoir, en certaines circonstances, la liberté de son trajet.
3°/ que, dans son décompte, ce dernier ne déduit pas des lundis fériés ou non travaillés.
Cette affirmation appelle une vigilance de la cour dans l'examen de la demande.
Il y a lieu de rappeler que la revendication de l'appelant porte sur un rappel de salaire au titre des temps de travail effectif pour les trajets du lundi matin.
La problématique n'est donc pas celle d'un temps de travail passé, par exemple, à charger du matériel mais celle du temps de déplacement.
Conformément à l'article L.3121-5 du code du travail, le temps entre le domicile et l'entreprise n'est pas, en principe, du temps de travail, sauf à ce que le salarié soit dans la situation reconnue, par une évolution de jurisprudence, par la Cour de cassation (Soc., 25 novembre 2022, n° 20-21.924).
Mais cette jurisprudence n'apparaît pas invoquée en l'espèce et surtout il est douteux qu'au regard de sa qualification, M. [H] ait été placé dans la situation réglée par l'arrêt du 25 novembre 2022 de sorte que c'est seulement à son arrivée au siège de l'entreprise, avant le départ et le trajet pour les chantiers, que son temps de travail pouvait être comptabilisé, ce temps de trajet constituant alors un temps de travail effectif.
Il s'en déduit que les éléments de preuve apportés par l'employeur sont de nature à relativiser la créance invoquée notamment par une arrivée à 7 heures du matin au siège de l'entreprise, et non à 5 heures 30, voire par une arrivée directement sur le premier chantier, sans avoir à nécessairement procéder à diverses tâches au sein de l'entreprise avant le départ pour les chantiers.
Dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour retient l'existence d'heures de déplacement constitutives de temps de travail, dans une moindre mesure que celle alléguée, pour un montant total de 2 000 euros.
En revanche, les congés payés afférents ne sont pas dues par l'employeur mais par la caisse de congés payés compte tenu de la convention collective applicable, en l'occurrence celle nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé et M. [Y] sera condamné ès qualités à payer cette somme au salarié.
Il sera, par ailleurs, équitable de le condamner également ès qualités à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il rejette la demande du requérant en rappel de salaire pour temps de travail effectif au titre des trajets du lundi matin ;
- statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, condamne M. [Y] ès qualités à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros ;
- le condamne également ès qualités à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne M. [Y] ès qualités aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment