Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Silvano Y...,
2 / Mme Françoise, Belinda X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société Sofaline, dont le siège est CD 6, Plan de Campagne, 13170 Les Pennes-Mirabeau,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sofaline, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, le 14 janvier 1994, les époux Y... ont pris livraison de deux canapés achetés à la société Sofaline en signalant la présence de défauts ; que, le 16 octobre 1995, la venderesse a assigné les acheteurs pour qu'il lui soit donné acte qu'elle acceptait de procéder au remplacement des canapés et obtenir le paiement du solde du prix ;
que les époux Y... ont demandé reconventionnellement la résolution de la vente ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1997) a condamné la société Sofaline à procéder au changement des canapés, a débouté les époux Y... de leur demande et les a condamnés à payer le solde du prix et à prendre livraison des canapés neufs, sous astreinte définitive ;
Attendu, sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, que la cour d'appel s'est référée, pour débouter les époux Y... de leur demande, à la décision des premiers juges qui avaient statué sur le fondement d'une action en résolution du contrat et non pas d'une action en garantie des vices cachés ; que, dès lors, le moyen, qui se fonde sur une impropriété de rédaction de l'arrêt, sans incidence sur la solution du litige, est inopérant ;
Attendu, sur la troisième branche du même moyen et sur la première branche du second moyen que, contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel n'a pas dit que l'action des époux Y... était prescrite, ni qu'ils avaient renoncé à leur demande mais a souverainement estimé que l'inexécution partielle par le vendeur de ses obligations n'était pas suffisamment grave pour justifier la résolution demandée par ceux-ci ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que le second moyen, pris en sa seconde branche, est sans concordance avec le chef de dispositif attaqué ; qu'il n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
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