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Cour de cassation, 10 avril 2008. 06-19.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-19.336

Date de décision :

10 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en restitution d'un indu d'allocation de logement à caractère social versé à M. X... pour la période d'août 2000 à mai 2001 ; qu'à l'audience du 12 avril 2006 à laquelle la caisse n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée, M. X... a formulé une demande reconventionnelle en paiement de l'allocation de logement qui lui était due de novembre 1999 à juillet 2000 ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 468 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code ; Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande, le jugement énonce que la caisse, qui n'a pas comparu et dont les conclusions écrites ne saisissent pas valablement le tribunal, ne peut démontrer la réalité de l'indu objet de la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que, requis par le défendeur de statuer sur la demande en paiement de la caisse, le tribunal qui devait motiver sa décision, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 455 et 472 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande reconventionnelle de M. X... en paiement de l'allocation de logement qui lui était due de novembre 1999 à juillet 2000, déduction faite des sommes déjà perçues, le jugement énonce qu'il résulte des éléments versés aux débats qu'il y a lieu d'y faire droit ; Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CAF de Paris ; ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-10 | Jurisprudence Berlioz