Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-85.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.765
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me VUITTON et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 2 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre Diamentino MOREIRA des chefs de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, a, après relaxe définitive du prévenu, statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que le droit à indemnisation de la partie civile, reconnu par le tribunal de Chartres en son jugement du 8 octobre 1991, se trouvait exclu par la décision rendue par la cour de Versailles du 21 juin 1993, prononçant la relaxe du prévenu, a ordonné la restitution de l'indemnité provisionnelle antérieurement versée et débouté Gilles X... de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice ;
"aux motifs que, saisie par l'appel, limité aux seules réparations civiles, de Gilles X..., la Cour de céans ne saurait, sans se mettre en contradiction avec ce qui a été relevé dans son arrêt du 21 juin 1993, prononcer des condamnations civiles à l'encontre de Diamentino Moreira ; qu'en effet, dans son arrêt précédent, la Cour n'a relevé aucune faute à la charge de Diamentino Moreira, susceptible d'entraîner sa responsabilité pénale ; que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, exclut de retenir, sur le fondement d'une faute pénale, la responsabilité de Diamentino Moreira, relaxé de la prévention de blessures involontaires, et prive de ce fondement les dispositions civiles du jugement du 8 octobre 1991 ; que, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de Gilles X..., lui-même conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, se heurte à la preuve de la faute qu'il a commise ; qu'à cet égard, en effet, par une motivation qui, au demeurant , constitue le soutien nécessaire de sa décision de relaxe, la Cour a, dans son arrêt précédent, constaté que la manoeuvre effectuée sur la RN 11 par Gilles X..., qualifiée "d'insensée" par le témoin Mathis, avait constitué pour Diamentino Moreira, qui n'avait pu éviter de venir percuter la citroën AX pilotée par Gilles X..., un obstacle imprévisible ; qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir énoncé dans le jugement déféré que l'accident n'a été dû qu'à la seule faute de Gilles X..., constitutive pour Diamentino Moreira d'un cas de force majeure, a, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, considéré que la faute commise par Gilles X..., conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, avait pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et
l'a débouté de ses demandes tendant à cette fin ;
"alors que la relaxe d'un prévenu intervenue en cause d'appel, sur son appel limité, est sans influence sur les réparations civiles dont le principe a été retenu par les premiers juges ; qu'à défaut d'appel de sa part en ce qui concerne les dispositions civiles du jugement, celles-ci ont donc acquis à l'égard dudit prévenu l'autorité de la chose jugée ; qu'en conséquence, tant le jugement du 28 février 1995, que l'arrêt déféré, ne pouvaient méconnaître l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne les dispositions civiles du jugement du 8 octobre 1991, ayant consacré le droit à la réparation de la partie civile, le prévenu ayant seulement interjeté appel des dispositions pénales dudit jugement" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 509 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 509 du Code de procédure pénale, la relaxe, prononcée sur l'appel du prévenu, limité aux seules dispositions pénales du jugement, est sans effet sur les condamnations civiles, passées en force de chose jugée ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 8 octobre 1991, le tribunal correctionnel a condamné Diamentino Moreira pour blessures involontaires et défaut de maîtrise et, statuant sur l'action civile de la victime, l'a déclaré entièrement responsable de l'accident, ordonnant une expertise médicale et le versement d'une provision ;
Que, sur le seul appel du prévenu, limité aux dispositions pénales du jugement, la cour d'appel a prononcé sa relaxe ;
Attendu qu'après dépôt du rapport d'expertise, Gilles X... a fait citer Diamentino Moreira devant le tribunal initialement saisi, en liquidation de son préjudice ; que le tribunal, constatant la relaxe du prévenu, a rejeté la demande d'indemnisation ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, sur l'appel de la partie civile, la juridiction du second degré relève que l'autorité de chose jugée s'attachant à son précédent arrêt de relaxe, qui met obstacle à la caractérisation d'une faute, prive de fondement les dispositions civiles du jugement du 8 octobre 1991 ; qu'elle ajoute que la faute commise par la victime, dont la manoeuvre était imprévisible pour l'autre conducteur, a pour effet d'exclure son indemnisation, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les dispositions civiles du jugement du 8 octobre 1991 avaient, à défaut d'appel du prévenu, acquis à son égard l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, à qui il appartenait de statuer sur l'évaluation du dommage dont la réparation était définitivement acquise en son principe à la partie civile, a méconnu les textes et principes sus-rappelés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 juillet 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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