Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00498 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KN7L
S.A. UN TOIT POUR TOUS
Vos Ref : 8795 logement actuel
C/
[G] [E], Société FLOA
Vso Ref : 146289661400078631104, Société CAF DU GARD
Vos Ref : INL/007 FRAUDE RSA - INY/002 FRAUDE ASF - IM1/004 FRAUDE Prime d'activité - IN5/021 FRAUDE APL - IM1/003 FRAUDE Prime d'acitivité, Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 42215094599, Société BPCE FINANCEMENT
Vos Ref : 43483485159001, Etablissement ESCUDIER ET VERGER
Vos Ref : Cour d'Appel 23/05/2023
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
S.A. UN TOIT POUR TOUS
Vos Ref : 8795 logement actuel
89 BIS AVENUE GEORGES POMPIDOU
BP 7199
30914 NIMES CEDEX 2
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
M. [G] [E]
Place de la fontaine
Etg 1 -Apt 14
30390 ARAMON
comparant en personne
Société FLOA
Vso Ref : 146289661400078631104
domiciliée : chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CAF DU GARD
Vos Ref : INL/007 FRAUDE RSA - INY/002 FRAUDE ASF - IM1/004 FRAUDE Prime d'activité - IN5/021 FRAUDE APL - IM1/003 FRAUDE Prime d'acitivité
321 Rue Maurice SCHUMANN
30922 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 42215094599
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BPCE FINANCEMENT
Vos Ref : 43483485159001
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Etablissement ESCUDIER ET VERGER
Vos Ref : Cour d'Appel 23/05/2023
BP 14
30390 ARAMON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Septembre 2024
Date des Débats : 12 septembre 2024
Date du Délibéré : 10 octobre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Octobre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 janvier 2024, M.[G] [E] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard afin d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 22 février 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La société Un Toit Pour Tous a contesté auprès de la commission cette décision.
Le dossier a été transmis le 8 avril 2024 par la commission au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 12 septembre 2024, M.[G] [E] comparaît en personne.
La société Un Toit Pour Tous, régulièrement convoquée par le greffe, ne comparaît pas.
Dans une lettre adressée au greffe le 29 mai 2024, elle indiquait en vue de l’audience que M.[G] [E] était à jour du paiement des loyers et charges.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cas de défaut de comparution du demandeur à la contestation, le juge peut renvoyer l’affaire, ou déclarer le recours caduc en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la consommation, les parties disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée au créancier le 28 février 2024 ; son recours a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mars 2024, avant que le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité n’ait expiré.
La société Un Toit Pour Tous est donc recevable en sa contestation.
Toutefois, la lettre adressée au greffe par le créancier le 29 mai 2024 s’analyse en un désistement de son recours.
La société Un Toit Pour Tous, sans justifier d’un empêchement légitime, ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas faite représenter pour justifier de sa qualité à agir, soutenir le bien fondé de son recours ou exprimer son désistement.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de sa contestation.
Dès lors, la décision de recevabilité prononcée par la commission s’imposera.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible de recours en rétractation,
VU l’article 468 du Code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de la contestation de La société Un Toit Pour Tous,
DIT que le jugement de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
DIT que la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Gard en date du 22 février 2024 s’applique,
RENVOIE le dossier à la commission pour la poursuite de la procédure,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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