Cour de cassation, 21 juin 1988. 86-17.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.268
Date de décision :
21 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., demeurant à Paris (19e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986, par la cour d'appel de Paris (8e chambre section A), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée LE GARAGE DE MONT SIVRY, dont le siège est à Villejuif (Val-de-Marne), ... RNY,
2°/ de la société anonyme FRANCE MOTORS AUTOMOBILES MAZDA, dont le siège est à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), zone industrielle du Haut Galy,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de la société anonyme France Motors Automobiles Mazda, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Garage du Mont Sivry ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 octobre 1982, M. X... a commandé à la société Garage du Mont Sivry, concessionnaire de la société France-motor, importateur en France des automobiles Mazda, une voiture de cette marque, type 323 FF, livrable au cours du mois de février 1983 ; que la voiture mise à sa disposition et qu'il a accepté d'acquérir le 14 avril 1983, correspondait à un nouveau modèle 323 FL, remplaçant l'ancien modèle 323 FF, et était mise en vente à un prix plus élevé ; que, le 11 janvier 1984, M. X... a assigné la société Garage du Mont Sivry en réparation de son préjudice constitué par la différence de prix entre la voiture commandée et la voiture livrée ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mai 1986) a rejeté sa demande ;
Attendu, d'une part, qu'en énonçant que l'article 14 des conditions générales de vente prévoyait expressément le cas où le modèle commandé viendrait à être supprimé et permettait à l'acheteur, dans cette éventualité, d'annuler sa commande et d'obtenir le remboursement des versements effectués, ce qui, d'un commun accord entre les parties, excluait tout autre recours, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des articles 1583, 1147 et 1184 du Code civil ; que, d'autre part, pour prétendre que la clause précitée constituait un abus de droit, M. X... s'est borné à faire valoir, devant les juges du fond, qu'elle lui laissait la possibilité d'exécuter ou non son contrat sans aucun dédommagement ; que le moyen, tiré de la nullité de la clause par application des articles 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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