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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-20.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.155

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André X..., 2 / Mme Jeanine B..., épouse X..., 3 / M. André Y..., 4 / Mme Ginette Y..., 5 / M. Yves Z..., 6 / Mme Béatrice Y..., épouse Z... tous domiciliés à Saint-Sauveur de Montagut (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / de M. Rolland A..., 2 / de Mme Yvonne C..., épouse A..., domiciliés ensemble à Saint-Sauveur de Montagut (Ardèche), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat des consorts X..., Y... et Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant réformé le jugement uniquement en ses dispositions critiquées et sans remettre en cause les droits indivis reconnus aux consorts X..., Y... et Z... sur la parcelle 265, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs adoptés, que les héritiers Marlhins avaient vendu, aux époux A..., la parcelle AD 265 à usage de passage commun, portée par erreur, en totalité, au compte de la succession Marlhins lors de la rénovation du cadastre, que, pour corriger cette erreur, il avait été convenu que les époux A... céderaient à chacun des copropriétaires une fraction du passage commun, que la parcelle 265 devait être déclarée propriété indivise des parties ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'auteur des époux A... avait, en 1937, construit le mur légèrement en retrait de la limite de propriété, laissant à la disposition de ses voisins, auteurs des consorts X..., Y... et Z... l'usage du sol ainsi libéré, que les plans produits par ces derniers mentionnaient l'existence d'une servitude à leur profit sur la bande de terrain revendiquée, que par lettre du 22 mars 1990, M. X... avait rappelé à M. A... que l'accès à son garage se faisait par une servitude de passage existant depuis 50 ans sur le terrain de ce dernier, la cour d'appel a souverainement déduit de l'ensemble de ces éléments que les consorts X..., Y... et Z... n'avaient jamais occupé le terrain objet du litige, à titre de propriétaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a refusé, à bon droit, d'imposer aux époux A... de respecter la servitude de passage et d'enlever la clôture grillagée en l'absence d'une demande présentée à ce titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, les consorts X..., Y... et Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz