Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-15.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.184
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Messaoud X..., né le 9 octobre 1947 à Bone (Algérie), de nationalité française, demeurant lieu-dit "La Croix Neuve" à Y... Gautier (Côte-d'Armor),
en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1989 par le tribunal d'instance de Lannion, au profit de la société anonyme Bouchaud, dont le siège social est BP 11, ZA des Landes, Theix (Morbihan),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, n'a pas méconnu les termes du litige dès lors que les conclusions déposées par l'intéressé énonçaient que l'ensemble des préjudices qu'il avait subis était "supérieur à la somme réclamée" mais n'évaluaient pas le montant de ces préjudices ; que les première et troisième branches du moyen ne peuvent donc être accueillies ;
Attendu, ensuite, que le jugement attaqué ayant retenu qu'il n'était pas justifié du retard dans la construction, la deuxième branche du moyen est dépourvue de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Bouchaud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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