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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/00933

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00933

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00933 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPSF O R D O N N A N C E N° 2024 - 957 du 24 Décembre 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET REQUETE EN MAINLEVEE DE LA RETENTION dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [B] [H] né le 18 Décembre 2001 à [Localité 3] de nationalité Guinéenne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES [Adresse 2] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Henriane MILOT, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES du 27 novembre 2022 à l'encontre de Monsieur [B] [H] portant obligation de quitter le territoire français sans délai; Vu l'arrêté de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 22 novembre 2024 portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [B] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 26 Novembre 2024 à 12h05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [B] [H], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [H] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du à compter de l'expiration du délai de 4 jours suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [B] [H] du 27 novembre 2024 Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 28 novembre 2024 qui a rejeté l'appel Vu la saisine de PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 20 décembre 2024 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger de 30 jours ; Vu la requête en mainlevée de la rétention de Monsieur [B] [H] en date du 19 décembre 2024 Vu l'ordonnance du 20 décembre 2024 à 15h25 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté la requête en main levée de la rétention administrative - décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [B] [H], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [B] [H] faite le 23 Décembre 2024 à 13h29 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h29 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance. Vu les courriels adressés le 23 décembre 2024 à 15h28 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 23 décembre 2024 à 18h30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 21 Décembre 2024 à 15h25 ; Vu les observations de Me POLONI, conseil de Monsieur [B] [H] transmises par courriel le 23 décembre 2024 à 15h47, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 Décembre 2024, à 13h29, Monsieur [B] [H] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Décembre 2024 notifiée à 15h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel n'est manifestement pas motivée au sens de l'article précité et ne critique pas la décision du premier juge se contentant de reprendre les éléments légaux et jurisprudentiels sans éléments concrets en lien avec le dossier, la lecture des pièces permettant de constater le contraire de ce qui est affirmé notamment sur le défaut de diligence de l'administration ; Cette affirmation n'est pas en lien avec le dossier, ainsi la lecture de ce dernier permet de constater que l'administration préfectorale a effectué diverses diligences depuis le 7 octobre dernier, date de la première saisine des autorités consulaires guinéennes. L'administration a poursuivi ses démarches avec une relance le 18 novembre 2024 auprès des autorités guinéennes, puis a élargi ses recherches en saisissant les autorités consulaires sénégalaises le 20 décembre 2024, démontrant ainsi la continuité et la réalité des diligences effectuées. De même, l'appelant soutient que son éloignement serait impossible en raison d'une prétendue suspension des présentations consulaires avec la Guinée depuis décembre 2023. Toutefois, cette affirmation n'est étayée par aucun élément probant versé aux débats. En outre, il convient de rappeler que le contexte diplomatique n'est pas figé et peut évoluer à tout moment. Par ailleurs, l'administration démontre sa volonté d'aboutir à l'identification de l'intéressé en élargissant ses recherches, comme en témoigne la saisine des autorités consulaires sénégalaises le 20 décembre 2024. Ces diligences démontrent qu'un éloignement demeure possible et que l'administration met tout en 'uvre pour y parvenir, conformément aux exigences légales. Il convient de rappeler, comme l'a fait le premier juge, que l'administration n'est comptable que de ses propres diligences sans qu'il ne puisse lui être reproché la carence d'un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des États. Ainsi rappelons que s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).                         Par ailleurs, le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief d'absence de diligence ne peut être considéré comme recevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Décembre 2024 à 09h00. Le greffier, Le magistrat délégué,

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