Texte intégral
Juge de l’exécution
Le 28 Mars 2024
N° RG 22/00004 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JTBF
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE “KENNEDY 2"
Me Valérie LEBLANC
C/
M. [U] [M]
Mme [C] [T] épouse [M]
Me Tangi NOEL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT DE
DISTRIBUTION JUDICIAIRE
A l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes tenue publiquement le vingt huit Mars deux mil vingt quatre par Madame Mélanie FRENEL, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier ;
ENTRE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE dénommé “KENNEDY 2”, situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA ARMOR, Société par Actions, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demandeur et créancier poursuivant représenté par Maître Valérie LEBLANC, Avocat au Barreau de Rennes, au sein de la SELARL ARES, substitué par Me Philippe DOHOLLOU
ET :
Monsieur [U] [M], né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 10] (SICILE), de nationalité française, domicilié [Adresse 6],
Madame [C] [T] épouse [M], née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 9], de nationalité française, domiciliée [Adresse 6],
Débiteurs saisis, représentés par Maître Tangi NOEL, Avocat au Barreau de RENNES,
ET ENCORE :
Le Trésor Public, représenté par le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine dont les bureaux sont situés [Adresse 8],
Créancier inscrit, selon inscriptions prises à son profit au Service de la Publicité Foncière de RENNES 1er bureau, de :
- une hypothèque légale inscrite par le service des impôts des entreprises de [Localité 11] le 25 juin 2013 sous la référence volume 2013 V n°2646,
- une hypothèque légale inscrite par le pôle recouvrement spécialisé de RENNES le 1er août 2018 sous la référence volume 2018 V n°5479,
- une hypothèque légale inscrite par le service des impôts des particuliers de [Localité 12]/[Localité 11] le 16 mai 2019 sous la référence volume 2019 V n°3563,
Représenté par Maître Laura LUET, Avocat au Barreau de RENNES, exerçant au sein de la SELARL HORIZONS, substituée par Me SALPIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une procédure immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé KENNEDY 2 à l’encontre de monsieur [U] [M] et de madame [C] [T] épouse [M], monsieur [K] [I] a été déclaré adjudicataire des lots n°101 et 102 de la copropriété située [Adresse 6] à [Localité 11] cadastrée section EW n°[Cadastre 4], moyennant le prix de 172.000 € outre les frais taxés à la somme de 5.715,57€ suivant jugement de vente forcée du tribunal judiciaire de Rennes en date du 5 janvier 2023.
Nonobstant le paiement du prix et des frais par l’adjudicataire, les débiteurs saisis se sont maintenus dans les lieux.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé monsieur [K] [I] à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances, comptes et/ ou livrets bancaires, individuels ou commun de monsieur [U] [M] et madame [C] [T] épouse [M] pour garantie des sommes de 1.500 € par mois à partir du 5 janvier 2023 et jusqu’à la libération complète des lieux outre 1.512,27 € au titre des charges locatives du premier trimestre 2023.
Le 22 mai 2023, monsieur [K] [I] a fait diligenter une saisie conservatoire de créances entre les mains de la CARPA sur l’un des comptes de laquelle le prix d’adjudication avait été consigné, afin de garantir le recouvrement de la somme de 9.012,27 € en principal.
Le 30 mai 2023, monsieur [K] [I] a fait assigner monsieur [U] [M] et madame [C] [T] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de les voir condamner principalement au paiement d’une somme de 7.500 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 5 janvier 2023 au 5 mai 2023 outre une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.500 € à compter de cette dernière date, ainsi que la somme de 1.512, 23 € au titre des charges locatives récupérables, somme à parfaire pour mémoire jusqu’à la date de libération des lieux.
Après actualisation des créances, le créancier poursuivant a notifié aux créanciers, aux débiteurs et au syndic un projet de distribution amiable du prix, qui a été contesté le 7 novembre 2023 par monsieur [K] [I].
Aucun accord amiable sur la distribution du prix n’ayant pu être trouvé, le syndicat des copropriétaires a établi le 4 décembre 2023 un procès-verbal de difficultés.
C’est dans ces conditions que par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé KENNEDY 2, situé [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son syndic la société FONCIA ARMOR a saisi le juge de l’exécution aux fins de
“Vu, notamment, les dispositions des articles R.311-6 et R.331-2, alinéa 2, du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
- Déclarer recevable et bien fondée la demande formée ;
- Juger irrecevable l’opposition régularisée par Maître [R] [S], dans l’intérêt de Monsieur [K] [E] [I] ;
- Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire régularisée par Monsieur [K] [I] ;
- Juger que la totalité du solde, après distribution, sera remis à la Société de Mandataires Judiciaires, LEXMJ, prise en la personne de Maître [G] [V], ès qualités de Mandataire Liquidateur de Madame [M] ;
- En conséquence, ouvrir la procédure de distribution judiciaire du prix;
- Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de distribution ;
- Ordonner la radiation partielle de l’inscription d’hypothèque légale au profit du TRESOR PUBLIC publiée au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de RENNES le 16 mai 2019, volume 2019 V, n° 3563, en ce qu’elle porte sur l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11] ;
- Ordonner la radiation totale des inscriptions et publications suivantes:
▪ Inscription d’hypothèque légale au profit du TRESOR PUBLIC (POLE RECOUVREMENT SPECIALISE) publiée au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de RENNES le 1er août 2018, volume 2018 V, n° 5479,
▪ Inscription d’hypothèque légale au profit du TRESOR PUBLIC (SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 11]) publiée au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de RENNES le 25 juin 2013, volume 2013 V, n° 2646, renouvelée le 23 janvier 2023, volume 2023 V, n° 1873,
▪ Inscription d’hypothèque légale au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE DENOMME RESIDENCE KENNEDY, publiée au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de RENNES le 20 septembre 2018, volume 2018 V, n° 6607,
▪ Commandement de payer valant saisie publié le 18 novembre 2021, volume 2021 S, n° 14.”
Le syndicat des copropriétaires rappelle la procédure collective dont madame [M] fait l’objet et le fait que l’insaisissabilité légale prévue par l’article L. 526-1 du Code de commerce lui était inopposable, de sorte qu’il a pu poursuivre la vente forcée du bien immobilier puisque ce dernier échappait à l’emprise de la procédure collective.
Le syndicat des copropriétaires soutient en premier lieu que monsieur [K] [I] n’est pas recevable à régulariser une opposition contre le projet de distribution du prix d’adjudication en sa qualité de créancier chirographaire et ce, en application des dispositions de l’article L. 331-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
En second lieu et sur le fond, il indique qu’il existe au cas particulier deux sortes de créanciers, les créanciers inscrits auxquels l’insaisissabilité de l’immeuble était inopposable et ceux soumis à la procédure collective ; que dans ce cadre, après distribution du prix d’adjudication aux premiers en règlement de leur créance, le solde doit être versé à maître [V], es qualités, sans avoir à conserver en séquestre le montant de la saisie conservatoire initiée par monsieur [K] [I] pour le recouvrement de sa créance d’indemnité d’occupation en ce que d’une part le bien commun entre
dans le périmètre de la procédure collective lorsque l’un des époux, commerçant, est en liquidation judiciaire, que d’autre part monsieur [K] [I] est un créancier postérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective de sorte que le règlement de sa créance est soumis au traitement collectif.
Par écritures déposées à l’audience, monsieur [K] [I] demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles R. 332-5 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- Constater la contestation du projet de distribution par monsieur [K] [I] en ce qu’il n’a prévu une somme à lui revenir de 9.12,27 € (sic) et en ce qu’il a prévu que le solde du prix soit 114.298,01 € soit remis à Me [V] mandataire judiciaire de madame [C] [M] ;
- Dire que les fonds à revenir aux époux [M] ou à Maître [V] es qualité de mandataire de madame [M] resteront séquestrés à la CARPA dans l’attente de la libération des lieux par les époux [M] ;
- Ordonner la distribution des fonds aux créanciers inscrits : syndicat des copropriétaires et Trésor Public ;
- Dire que le reliquat du prix d’adjudication restera séquestré dans l’attente de la décision au fond du tribunal judiciaire titrant monsieur [K] [I] ;
- Autoriser monsieur [K] [I] à convertir la saisie conservatoire en saisie-attribution lorsqu’il sera détenteur d’un titre exécutoire ;
- Refuser que le reliquat du prix d’adjudication soit remis dans son intégralité entre les mains de Maître [V] avant que monsieur [K] [I] n’ait pu obtenir le paiement de sa créance ;
- condamner les époux [M] à payer à monsieur [K] [I] une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure.”
Monsieur [K] [I] fait valoir qu’il s’oppose à ce que le reliquat du prix de vente après paiement des créanciers inscrits (114.298,01 €) soit remis à maître [V], au motif qu’il a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur le compte CARPA où le prix de vente était consigné, laquelle sera convertie en saisie-attribution dès l’obtention du titre exécutoire condamnant les époux [M] à lui régler les indemnités en compensation de l’occupation de l’appartement litigieux. Il considère ce faisant que les fonds doivent rester séquestrés dans l’attente du règlement de la totalité de sa créance et que ce n’est qu’ensuite que le reliquat pourra revenir au mandataire liquidataire.
Il ajoute que la saisie conservatoire ayant rendu indisponibles les fonds, il n’est pas possible que la totalité du solde du prix de vente revienne au mandataire liquidateur à la procédure collective de madame [M]. Il ajoute que sa créance au titre des indemnités d’occupation est hors procédure collective et que cette dernière ne concerne pas monsieur [M], lequel est bien in bonis.
Le conseil des époux [M] a fait savoir qu’il s’en remettait à Justice.
Le TRÉSOR PUBLIC par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé, demande de :
“Vu les dispositions des articles R. 322-7 et R. 332-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
- Constater que la créance déclarée du Trésor Public a été réglée ;
- Donner acte qu’il sera établi un projet de distribution en l’absence de créance du concluant ;
- Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de distribution du prix.”
MOTIFS
I - Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article L. 331-1 du Code des procédures civiles d’exécution , seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente:
- le créancier poursuivant ;
- les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie ;
- les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ;
- les créanciers privilégiés énumérés à l’article 2377 du Code civil (frais de justice ; rémunérations et indemnités limitativement mentionnées) ;
- le syndicat de copropriétaires pour ses créances de toute nature relatives à l’année courante ainsi qu’aux 4 dernières années échues ( C. civ., art. 2402, 3° ) ;
- les créanciers titulaires d’une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente.
En l’espèce, monsieur [K] [I] qui a pratiqué une saisie conservatoire de créance sur le compte CARPA où le prix d’adjudication était consigné dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre des époux [M], est un créancier chirographaire.
Or, en application de la disposition susvisée, le créancier chirographaire n’est pas une partie à la procédure de distribution et n’a, de ce fait, pas qualité à contester le projet de distribution.
Partant, monsieur [K] [I] est irrecevable en sa contestation du projet de distribution du prix d’adjudication pour absence de qualité à agir. Ses demandes n’ont donc pas lieu d’être examinées.
II - Sur la distribution du prix d’adjudication
Compte tenu de l’irrecevabilité ainsi prononcée, il y a lieu de valider la distribution du prix d’adjudication prévue par le projet de distribution notifié le 23 octobre 2023, étant observé que ce dernier tient bien compte de l’indisponibilité de la créance saisie à concurrence de 9.012,27 € par l’effet de la saisie conservatoire, seule somme pouvant être bloquée en l’état et de l’actualisation de la créance du Trésor Public.
Les autres demandes formées par le créancier poursuivant s’agissant de la distribution judiciaire sont donc sans objet et celle afférente à la mainlevée de la saisie conservatoire excède les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution en matière de saisie immobilière.
III - Sur les demandes de radiation
S’agissant de la radiation du commandement de payer, il convient de rappeler que dans le cadre d’une adjudication, la vente est inscrite en marge du commandement et que pour la radiation des inscriptions d’hypothèque ou de privilège, le créancier poursuivant n’a pas qualité pour demander cette radiation (article R. 322-65 du Code des procédures civiles d’exécution).
Les demandes sont ainsi rejetées.
IV - Sur les mesures accessoires
Succombant en son recours, monsieur [K] [I] supportera les dépens de l’instance. Il ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
- DÉCLARE les demandes de monsieur [K] [I] irrecevables;
- ORDONNE la répartition du prix de vente selon les modalités prévues par le projet de distribution notifié le 23 octobre 2023, annexé à la présente décision ;
- REJETTE les demandes de radiation formées par le syndicat des copropriétaires ;
- CONSTATE que les autres demandes du créancier poursuivant sont sans objets ou excèdent les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution en matière de saisie immobilière ;
- CONDAMNE monsieur [K] [I] au paiement des dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,