Tribunal Administratif de MELUN, 14 octobre 2024. 2402006
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2402006
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au Préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un hébergement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision de la commission de médiation du 4 décembre 2023.
Par une ordonnance en date du 29 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée
au 13 septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet
de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte de l'hébergement de M. A B.
Il fait valoir que M. B a été hébergé le 31 juillet 2024 dans un CHRS Stabilisation de la Croix Rouge Française au 1 avenue Victor Thiébaut
à Brou-sur-Chantereine (77177).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. La commission de médiation de la Seine-et-Marne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être accueilli d'urgence, le 4 décembre 2023, dans un hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale: CHRS.
3. Par un mémoire du 27 août 2024, la préfecture du Seine-et-Marne a informé le tribunal que M. B avait été hébergé le 31 juillet 2024 dans un CHRS Stabilisation de
la Croix Rouge Française au 1 avenue Victor Thiébaut à Brou-sur-Chantereine (77177). Ces éléments ont été communiqués à M. B le 27 août 2024, sans qu'il n'émette d'observation. Ainsi, la requête étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-et-Marne.
Le premier vice-président,
Olivier DI CANDIA
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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