Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 14 octobre 2024. 2402006

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2402006

Date de décision :

14 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au Préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un hébergement répondant à ses besoins et capacités. Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision de la commission de médiation du 4 décembre 2023. Par une ordonnance en date du 29 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte de l'hébergement de M. A B. Il fait valoir que M. B a été hébergé le 31 juillet 2024 dans un CHRS Stabilisation de la Croix Rouge Française au 1 avenue Victor Thiébaut à Brou-sur-Chantereine (77177). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. La commission de médiation de la Seine-et-Marne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être accueilli d'urgence, le 4 décembre 2023, dans un hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale: CHRS. 3. Par un mémoire du 27 août 2024, la préfecture du Seine-et-Marne a informé le tribunal que M. B avait été hébergé le 31 juillet 2024 dans un CHRS Stabilisation de la Croix Rouge Française au 1 avenue Victor Thiébaut à Brou-sur-Chantereine (77177). Ces éléments ont été communiqués à M. B le 27 août 2024, sans qu'il n'émette d'observation. Ainsi, la requête étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-et-Marne. Le premier vice-président, Olivier DI CANDIA La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique