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Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-21.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.577

Date de décision :

5 juin 2002

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 septembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 26 novembre 1997, n° 1633 D), que Mme X..., bailleresse de locaux à usage commercial, a délivré aux époux Y..., le 1er octobre 1991, un commandement de supprimer le silo à farine qu'ils avaient installé dans les lieux et de remettre en état le plafond et les murs qu'ils avaient percés pour permettre le passage d'une canalisation ; qu'elle a visé, dans l'acte, la clause résolutoire ; qu'assignés en constatation de l'acquisition de celle-ci, les époux Y... ont obtenu la suspension de ses effets pendant trois mois, pour leur permettre de se conformer au commandement ; que, passé ce délai, la bailleresse a demandé que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion des époux Y... ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'ayant, le 24 mai 1996, consenti au renouvellement du bail moyennant un certain loyer, sans exprimer de réserve quant à l'issue de la procédure en cours devant la Cour de Cassation, ni exprimer de motif qui soit de nature à empêcher ce renouvellement alors que le silo n'avait été enlevé qu'en 1998, ni cessé d'encaisser les loyers, la bailleresse a renoncé au bénéfice de la clause résolutoire ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'un pourvoi en cassation était en cours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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