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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-17.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.615

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Yvonne Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Cossa, avocat de M. X... et de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé la séparation de corps des époux X...-Y... aux torts du mari de s'être abstenu de déclarer irrecevables les conclusions de Mme X..., signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture dont la cour d'appel a refusé la révocation ; Mais attendu que l'irrecevabilité des conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture par Mme X... étant la conséquence nécessaire du refus, par la cour d'appel, de révoquer l'ordonnance de clôture, n'avait pas à être expressément mentionnées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en séparation de corps formée par l'épouse en refusant de rechercher si les fautes reprochées par le mari à sa femme n'enlevaient pas à l'adultère invoqué contre lui le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la preuve de l'un quelconque des griefs articulés par M. X... n'était pas rapportée, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de M. X... sans avoir examiné tous les griefs invoqués contre celui-ci ; Mais attendu qu'en relevant que M. X... fondait sa demande reconventionnelle sur le comportement de la femme qui aurait tenté de le faire placer en établissement psychiatrique et exercé à plusieurs reprises des violences graves sur sa personne et sur les sentiments de celle-ci à son égard exclusivement inspirés par la cupidité et en retenant que la preuve de ces griefs n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de reprendre la formulation exacte des griefs telle qu'elle figurait dans les conclusions de M. X..., a pris en considération l'ensemble de ceux-ci, a souverainement estimé qu'il n'étaient pas démontré et a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamne M. X... à payer une pension alimentaire à son épouse, alors que, d'une part, la cour d'appel ne se serait pas placée à la date à laquelle elle statuait pour apprécier les ressources du mari ; alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que celui-ci avait perçu des revenus d'un certain montant en 1988, sans dire d'où résultait ce fait, tandis que l'avis d'imposition sur le revenu de M. X... pour la même année ne faisait état que de revenus moindres et que Mme X... soutenait que son mari avait des revenus d'un certain montant ; la cour d'appel n'aurait pas donné de motifs suffisants à sa décision ; Mais attendu qu'il résulte de l'avis d'imposition produit que M. X... a perçu en 1988, la somme mentionnée dans l'arrêt ; Et attendu qu'en retenant que Mme X... avait un revenu mensuel d'un certain montant, et que M. X... avait bénéficié en 1988, à ce titre, d'une somme précisée, la cour d'appel qui a apprécié les ressources réelles des parties, au vu des documents versés par elles aux débats, n'a fait, justifiant légalement sa décision, qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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