Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 septembre 2018. 17/03836

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/03836

Date de décision :

28 septembre 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

28/09/2018 ARRÊT N° 2018/593 N° RG 17/03836 X.../M.S Décision déférée du 03 Juillet 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (16/02741) SARL SAINT HONORÉ AUDIT C/ Adelaïde B... INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT *** APPELANTE SARL SAINT HONORÉ AUDIT [...] représentée par Me Magali Y..., avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame Adelaïde B... [...] représentée par Me Christophe Z..., avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2018, en audience publique, devant M. A..., chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. A..., président C. PAGE, conseiller J.C. GARRIGUES, conseiller Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL lors du prononcé : N.CATHLA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par M. A..., président, et par N.CATHALA, greffier de chambre. FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS : Mme Adélaïde B... a été embauchée par la Sa Saint-Honoré Audit en qualité de responsable administrative statut cadre suivant un contrat à durée indéterminée du 7 avril 2016. La convention collective applicable est celle des entreprises d'expertise en matière d'évaluation industrielle et commerciale du 7 décembre 1976. Mme B... a été placée en arrêt maladie à compter du 27 septembre 2016 jusqu'à la visite de reprise l'ayant déclarée apte le 5 décembre 2016. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 21 décembre 2016 aux fins de voir requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement nul en raison de son état de grossesse en en fixant les effets à la reprise du travail, date à laquelle elle a constaté son lieu de travail vide de tout meuble, et de voir l'employeur condamner à diverses indemnités. Suivant jugement du 3 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a jugé que le licenciement de Mme Adélaïde B... était nul et a condamné la société Saint Honoré Audit au paiement des sommes suivantes : - 38 609,11 euros "au titre de l'article L. 1225-71", - 3 860,91 euros au titre des congés payés y afférents, - 9 838,19 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, - 983,81 euros au titre des congés payés y afférents, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. -:-:-:- Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 17 juillet 2017 par voie électronique dans l'intérêt de la 'Sarl Honorat Audit'. Suivant acte d'huissier du 20 septembre 2017 établi à la requête de la 'Sarl Saint Honoré Audit', l'appelant a fait signifier à Mme B... la déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces. -:-:-:- Suivant ses uniques conclusions sur le fond, déposées par RPVA au greffe le 18 septembre 2018, la Sarl Saint Honoré Audit a sollicité l'infirmation du jugement entrepris et a demandé à la cour de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et de débouter Mme B... de l'ensemble de ses demandes. Elle a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, téméraire et vexatoire ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société appelante a exposé que contrairement aux affirmations d'un inconnu qui n'avait aucune qualité pour paraître sur le lieu de travail, la salariée n'avait pu constater au jour de reprise après l'aptitude reconnue le 5 décembre 2016 que les locaux étaient inoccupés alors que le bail de ces locaux à Ramonville n'arrivait à échéance que le 27 mars 2017 et qu'elle produit un exploit d'huissier constatant le caractère opérationnel des locaux le 6 janvier 2017. Elle a soutenu que la salariée n'avait en réalité aucune volonté de reprendre son travail et n'a jamais fait connaître son état de grossesse, la rupture du contrat n'étant par ailleurs encadrée que durant la période légale de suspension du contrat. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mai 2018, les conclusions déposées par Mme Adélaïde B... ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile. -:-:-:-:- La clôture a été fixée par cette même ordonnance à la date du 15 mai 2018. MOTIVATION Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2016, Mme Adélaïde B... a écrit à la Sarl Saint Honoré Audit dont le siège est [...] (57) pour notifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail en indiquant qu'après avoir été déclarée apte à la reprise du travail suivant visite médicale du 5 décembre 2016, elle s'est présentée sur son lieu de travail et avoir constaté que "les locaux sont vides et démunis de tout matériel nécessaire à l'exploitation d'une quelconque activité". Elle a ajouté : "J'ai pu vérifier auprès de votre bailleur, Mme C... gérante de la societe JVS Expert, que vous avez d'ailleurs donné congé dès le 27 septembre moyennant certes un préavis obligatoire de 6 mois, mais en précisant que les locaux pouvaient être reloués immédiatement. Il m'est indiqué que le même jour vous vous êtes d'ailleurs présenté accompagné d'un transporteur qui a précédé au déménagement de tous équipements et documents de travail, demande ayant été faite à Mme C... de transférer à partir de là à THIONVILLE toutes Les correspondences que vous pourriez recevoir à RAMONVILLE. (...) Quoi qu'il en soit j'observe que vous avez fermé votre établissement toulousain et qu'ayant tout rapatrié à THIONVILLE, vous avez manifestement choisi d'exercer désormais là-bas votre activité. Considerant par ailleurs que mon contrat de travail ne comporte aucune clause de mobilité et que vous ne sauriez pas plus m'imposer de travailler à domicile, votre comportement rend impossible sa poursuite". Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, selon la nature des manquements dénoncés et si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s'ils sont d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, la cour ne peut que constater à la lecture de l'acte d'huissier du 6 janvier 2017 que les locaux de la Sarl Saint Honoré Audit sis [...], immeuble Dallas à Ramonville Saint Agne étaient meublés, équipés, chauffés et éclairés. La ligne téléphonique était active et l'accès internet ouvert. L'enseigne était toujours affichée sur la porte d'entrée du local. Si les photographies qui illustrent les constatations de l'huissier ne font pas apparaître une abondance de documents sur des étagères et bannettes plûtot dégarnies, il est indéniable que le local ne pouvait être considéré à la date du constat comme fermé ni qu'aucun travail n'y était plus possible. En l'absence de constat contraire ni d'attestation indemne de toute critique fondée faisant état d'un déménagement intervenu sur un [...], à la date de la reprise du travail par Mme B... le 5 décembre 2016, il ne peut être soutenu que l'employeur ait refusé l'accès de la salariée sur son lieu de travail ni qu'il ne lui ait pas fourni de travail. Il n'est pas discuté par l'employeur qu'il a résilié le contrat de bail sur ce site suivant une lettre du 27 septembre 2016, jour de l'arrêt maladie de la salariée, avec un préavis de six mois qui n'était pas achevé à la date du retour de Mme B.... Pour seul élément produit en première instance sur ce point à l'appui de la position de la salariée et qui est évoqué dans les propres écritures de l'employeur, un nommé Mathias D... dont la qualité n'est pas précisée a affirmé s'être rendu le 5 décembre 2016 et avoir constaté que le local était totalement vide de dossiers et de documents et que la connexion internet était désactivée. Comme le soutient effectivement la société Saint Honoré Audit, il ressort pas du dossier de première instance et notamment de l'acte de saisine de la juridiction prud'homale expressément intitulé "requête valant conclusions" de quelconques précisions sur le titre en vertu duquel cette personne a pu entrer et visiter ces locaux, permettant d'accréditer les affirmations faites dans l'attestation contestée par l'employeur. Il n'échappe pas à la cour que la décision de prendre congé des lieux loués le jour même du départ en congés maladie de la salariée qui soutenait dans l'acte de saisine de la juridiction figurant au dossier de la procédure avoir fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à un licenciemnet fixé au 27 septembre 2016, constitue bien un contexte laissant supposer une intention de l'employeur de ne plus vouloir exercer d'activité dans le périmètre d'activité de la salariée qui n'était tenue par une aucune clause de mobilité. Toutefois, en l'état de la procédure engagée par Mme B..., il n'est nullement établi par cette dernière qui a la charge de la preuve : - qu'à la date de la reprise du travail l'activité avait totalement cessé sur le site de Ramonville et qu'aucun travail ne pouvait lui être confié, - qu'elle se trouvait à la date de la prise d'acte en une période de suspension du contrat de travail ni même qu'elle ait notifié à l'employeur un certificat médical attestant de son état de grossesse, situation qu'elle avait seulement annoncée par courrier du 15 novembre 2016, - qu'elle n'a pas fait connaître à son employeur son intention de reprendre le travail à la date d'expiration de son arrêt maladie qui était le 15 novembre 2016 et qu'elle n'a adressé que le 19 novembre 2016 la date de la visite médicale de reprise fixée le 29 novembre suivant, - qu'elle a été victime d'une manoeuvre déloyale de l'employeur puisqu'il résulte de ses propres écritures devant les premiers juges qu'elle avait fait l'objet en août 2016 de propositions d'un contrat de droit luxembourgeois démontrant à tout le moins l'imminence d'une modification de l'organisation de la société. Dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'à la date de la prise d'acte, l'employeur se trouvait tout à la fois dans l'impossibilité d'engager une procédure de licenciement avant l'expiration du contrat de bail ni de lui fournir du travail dans cette attente, la prise d'acte ne saurait être requalifiée aux torts de la société la société Saint Honoré Audit. Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de débouter Mme B... de l'ensemble de ses demandes. La société Saint Honoré Audit ne démontre aucun abus dans l'exercice par Mme B... dans l'exercice de son droit d'ester en justice comme elle n'établit pas plus l'existence d'un préjudice lié à l'exercice de cette procédure. Elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. - sur les demandes accessoires : Mme B..., partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est nullement inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la société Saint Honoré Audit les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de cette procédure. Elle sera déboutée de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, du 3 juillet 2017. Et, statuant à nouveau : Déboute Mme Adélaïde B... de l'ensemble de ses demandes. Déboute la Sarl Saint Honoré Audit de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne Mme Adélaïde B... aux dépens de première instance et d'appel. Déboute la Sarl Saint Honoré Audit de sa demande en paiement d'une indemnité en en application de l'article 700, alinéa 1er, 1° du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. A..., président et par N.CATHALA, greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, N.CATHALAM. A...

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-09-28 | Jurisprudence Berlioz