Texte intégral
N° G 18-82.603 F-N
N° 1541
CG10
24 MAI 2018
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général WALLON;
Vu l'appel interjeté par :
- M. Antonio Z...,
de l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 29 mars 2018, qui, pour importation de stupéfiants en bande organisée en récidive et délits connexes l'a condamné quinze ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d'amende ;
Vu l'appel principal du ministère public du même arrêt en toutes ses dispositions ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 et 706-75-2 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, autrement et spécialement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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