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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-86.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.590

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle FORTUNE et MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 septembre 1989, qui, pour usurpation de marque et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 100 joursamende de 100 francs, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Attendu que le demandeur déclare dans son mémoire qu'il entend se désister de son pourvoi sur l'action publique ; Que ce désistement est régulier, qu'il convient d'en donner acte ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 422-2 et 422-2 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Z... coupable du délit prévu par l'article 422-2 du Code pénal, l'a condamné à réparer le préjudice subi par les parties civiles ; " aux motifs que " la seule utilisation d'un tableau de généalogie, remis aux vendeurs de la société dont Z... est le gérant, qui ne se contente pas d'indiquer les notes et senteurs dominantes de ses propres parfums mais fait aussi référence à des marques d'autres grands parfumeurs et qui ne peut se concevoir que dans le but de vendre ses parfums, sans qu'il soit besoin d'apposer sur ses produits le signe d'autrui, est constitutive du délit d'usurpation et d'usage illicite de marque prévu et puni par l'article 422-2 du Code pénal " (cf arrêt p. 8 4) ; " 1°/ alors que la cour d'appel, qui ne caractérise aucun des éléments constitutifs du délit prévu à l'article 422-2 du Code pénal relatif aux marques obligatoires, ne pouvait condamner Z... sur le fondement de ce texte ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes visés au moyen ; " 2°/ alors qu'il appartient à la cour d'appel, qui y était invitée par les conclusions du prévenu, de rechercher si l'utilisation par Z... de la marque d'un certain nombre de fabricants de parfums avait été faite dans l'intention de créer, dans l'esprit de la clientèle, une confusion entre les produits de ces marques et ses propres produits ; qu'en refusant de procéder à cette recherche d'intention et en énonçant que la seule utilisation d'un tableau dit de généalogie suffisait à constituer légalement l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 422-2 du Code pénal et violé les textes visés au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré Z... coupable du délit prévu à l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, l'a condamné à réparer le préjudice subi par les parties civiles ; " aux motifs qu'" en faisant diffuser le tableau de concordance entre ses propres parfums et les parfums de grande marque, Z... s'est rendu également coupable du délit de publicité mensongère prévu et puni par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 et l'article 1er de la loi du 1er août 1905 " (cf. arrêt p. 8 5) ; " alors que le délit prévu par l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 n'est légalement constitué que pour autant que la publicité mensongère imputée au prévenu a porté sur l'un des éléments caractéristiques du produit tels qu'ils sont limitativement énumérés par ce texte ; que la cour d'appel qui, sans caractériser l'existence de l'un de ces éléments, a déclaré Z... coupable du délit de publicité mensongère, a violé l'ensemble des textes visés au moyen " ; Attendu que ces moyens, en ce qu'ils critiquent l'existence des éléments constitutifs des délits pour lesquels le prévenu a été condamné, sont irrecevables, dès lors que ce dernier s'est désisté de son pourvoi sur l'action publique et que la condamnation pénale devient ainsi définitive ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à réparer le préjudice subi par les parties civiles, " aux motifs que les agissements du prévenu ont incontestablement abouti à détourner une partie de la clientèle des sociétés de grands parfums ; que les parties civiles sont donc fondées à réclamer réparation de leur préjudice (cf. p. 8, dernier et p. 9 1) ; " alors que la personne morale répond des fautes dont elle s'est rendue coupable par ses organes d et en doit réparation à la victime sans que celle-ci soit tenue de mettre en cause, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5, du Code civil, lesdits organes, comme préposés ; que c'est donc dans des conclusions d'appel pertinentes que Z... faisait valoir que les parties civiles auraient dû mettre en cause le civilement responsable, à savoir la société Comptoir Commercial Midi-Méditerranée, laquelle avait de surcroît seule profité des faits reprochés ; que dès lors, en omettant de répondre à ces écritures, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ; Attendu que le demandeur n'est pas fondé à faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à ses conclusions qui faisaient valoir qu'il convenait de mettre en cause la société dont il était le gérant non rémunéré, dès lors que la responsabilité civile que l'article 1384 alinéa 5 du Code civil fait peser sur le commettant a été édictée non en faveur du préposé mais dans le seul intérêt des victimes du dommage ; D'où il suit que ce moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DONNE acte du désistement du demandeur sur l'action publique ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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